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	<title>Archives des produit complexe - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<description>Marques, modèles, brevets, données personnelles et industrielles.</description>
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	<title>Archives des produit complexe - Philippe Schmitt Avocats</title>
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		<title>Le critère de visibilité peut être rempli dans une configuration particulière du modèle</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 15:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apparene]]></category>
		<category><![CDATA[apprence]]></category>
		<category><![CDATA[modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[produit complexe]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le critère de visibilité – l’apparence –  peut être difficile à remplir. L’arrêt du 28 janvier 2015 s’y intéresse pour apprécier la validité du modèle.  L’arrêt est là . Pour des « articles de publicité », la représentation ci-dessous est enregistrée à titre de modèle communautaire par l’OHMI. Un tiers demande la nullité de ce</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/modele-jurisprudence-contrefacon-validite/le-critere-de-visibilite-peut-etre-rempli-dans-une-configuration-particuliere-du-modele/" class="themebutton2">READ MORE</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le critère de visibilité – l’apparence –  peut être difficile à remplir. L’arrêt du 28 janvier 2015 s’y intéresse pour apprécier la validité du modèle.  L’arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=161844&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=279506">là</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Pour des « articles de publicité », la représentation ci-dessous est enregistrée à titre de modèle communautaire par l’OHMI.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/MATERIEL-PUBLICITAIRE.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/MATERIEL-PUBLICITAIRE.png" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" srcset="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/MATERIEL-PUBLICITAIRE.png 320w, http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/MATERIEL-PUBLICITAIRE-300x282.png 300w" alt="MATERIEL PUBLICITAIRE" width="320" height="301" /></a><br />
Un tiers demande la nullité de ce modèle en invoquant différentes antériorités.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-1.png"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-232" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-1.png" sizes="(max-width: 413px) 100vw, 413px" srcset="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-1.png 413w, http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-1-300x181.png 300w" alt="ant 1" width="413" height="249" /></a> <a href="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-2.png"><img decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-233" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-2.png" sizes="(max-width: 430px) 100vw, 430px" srcset="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-2.png 430w, http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-2-300x220.png 300w" alt="ant 2" width="430" height="316" /></a> <a href="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-3.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-234" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-3.png" sizes="(max-width: 429px) 100vw, 429px" srcset="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-3.png 429w, http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-3-300x229.png 300w" alt="ant 3" width="429" height="327" /></a> <a href="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-4.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-235" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-4.png" sizes="(max-width: 359px) 100vw, 359px" srcset="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-4.png 359w, http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/ant-4-300x269.png 300w" alt="ant 4" width="359" height="322" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">20 mars 2012 : la division d’annulation de l’OHMI prononce la nullité du modèle.</p>
<p style="text-align: justify;">Recours du titulaire.</p>
<p style="text-align: justify;">22 octobre 2013 :  la troisième chambre de recours de l’OHMI accepte le recours est annule la décision du 20 mars 2012 : «<em> d’une part, qu’il n’était pas identique aux dessins ou modèles antérieurs et, d’autre part, que les différences concernant les poignées des articles repré</em>sentés par <strong><em>les dessins ou modèles antérieurs ne pouvaient pas être considérées comme des « détails insignifiants</em> »</strong> <em>au sens de cette disposition. Dans un second temps, la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002. En effet, premièrement, elle a relevé que les parties convenaient que le dessin ou modèle contesté était relatif à des panneaux qui étaient habituellement fabriqués dans un carton léger, qui pouvaient être pliés en accordéon et qui étaient utilisés lors d’événements collectifs tels que des manifestations sportives en étant tenus avec les mains sur les côtés les plus courts et en hauteur au-dessus de la tête. Deuxièmement, elle a souligné que les utilisateurs avertis étaient à la fois les personnes qui utilisaient ces</em> <em>panneaux lors de manifestations collectives et les organismes qui achetaient ces panneaux et les distribuaient ensuite aux personnes participant à ces manifestations collectives. Troisièmement, elle a constaté que l’attention d’un utilisateur averti sera immédiatement attirée par <strong>l’aspect des poignées</strong> sur les panneaux en cause, notamment au motif que le créateur dispose d’une certaine liberté créatrice pour celles-ci. En revanche, elle a souligné que le degré de liberté du créateur à l’égard des autres caractéristiques des panneaux était très limité. Quatrièmement, la chambre de recours a estimé que<strong> l’aspect des poignées jouera un rôle essentiel</strong> du point de vue de l’utilisateur averti et que, dans le dessin ou modèle contesté, l’aspect des poignées était différent de l’aspect des poignées dans les dessins ou modèles antérieurs. Cinquièmement, la chambre de recours en a déduit que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti était différente de l’impression globale produite par les quatre dessins ou modèles antérieurs.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Celui qui a demandé la nullité du modèle conteste cette décision.</p>
<p style="text-align: justify;">Le 28 janvier 2015, le Tribunal rejette le recours.</p>
<p style="text-align: justify;">De celui-ci, retenons la problématique de l’apparence de poignées.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>52 Cependant, il y a lieu de rappeler que les panneaux représentés par les dessins ou modèles en conflit peuvent être utilisés dans <strong>une position dépliée ou dans une position pliée.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>53 En ce qui concerne l’utilisation des panneaux dans une position dépliée, l’argument de la requérante, tiré de ce que les différences mineures qui caractérisent les poignées ne seront pas visibles, ne saurait être accueilli.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>54 En effet, d’une part,<strong> l’aspect des poignées sera visible lors de la première utilisation du panneau</strong> représenté par le dessin ou modèle contesté dans la mesure où, contrairement à l’utilisation des panneaux représentés par les dessins ou modèles antérieurs, l’utilisation, dans une position dépliée, du panneau représenté par le dessin ou modèle contesté nécessitera, au préalable, l’exercice d’une pression sur la partie perforée afin de former des poignées.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>55 D’autre part, il ressort des documents produits par la requérante elle-même au cours de la procédure devant l’OHMI que <strong>les utilisateurs peuvent tenir les panneaux en cause de différentes manières. Ainsi, les utilisateurs ne seront pas nécessairement conduits à tenir les panneaux en cause avec la totalité de leurs doigts, mais pourront avoir recours à certains d’entre eux, ce qui aura pour conséquence d</strong><strong>e laisser apparaître l’aspect des poignées.</strong></em></p>
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			</item>
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		<title>Modèle communautaire : l’apparence et le produit complexe</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/modele-jurisprudence-contrefacon-validite/modele-communautaire-lapparence-et-le-produit-complexe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 15:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[apparence]]></category>
		<category><![CDATA[modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>
		<category><![CDATA[produit complexe]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’apparence, un critère rarement invoqué, constitue pourtant un argument redoutable contre un modèle communautaire déposé , comme le montre l’arrêt du 20 janvier 2015. L’arrêt est ici. Est enregistrée à l’OHMI pour des « Échangeurs de chaleur » à titre de modèle, la représentation ci-après . Un tiers conteste la validité de ce modèle. Par</p>
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<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/modele-jurisprudence-contrefacon-validite/modele-communautaire-lapparence-et-le-produit-complexe/">Modèle communautaire : l’apparence et le produit complexe</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’apparence, un critère rarement invoqué, constitue pourtant un argument redoutable contre un modèle communautaire déposé , comme le montre l’arrêt du 20 janvier 2015. L’arrêt est<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=MODELE%2BNULLITE%2B&amp;docid=161524&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=738527#ctx1"> ici</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Est enregistrée à l’OHMI pour des « Échangeurs de chaleur » à titre de modèle, la représentation ci-après .<a href="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/PHOTO-CHAUDIERE.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-228" src="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/PHOTO-CHAUDIERE.png" sizes="(max-width: 613px) 100vw, 613px" srcset="http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/PHOTO-CHAUDIERE.png 613w, http://depot-contrefacon-modele-philippeschmittavocatleblog.eu/wp-content/uploads/2015/03/PHOTO-CHAUDIERE-300x242.png 300w" alt="PHOTO CHAUDIERE" width="613" height="495" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Un tiers conteste la validité de ce modèle.</p>
<p style="text-align: justify;">Par décision du 15 décembre 2011, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25 paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en association avec l’article 4, paragraphe 2, du même règlement.</p>
<p style="text-align: justify;">Recours du déposant.</p>
<p style="text-align: justify;">Par décision du 10 septembre 2013, la troisième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« En particulier, elle a considéré que l’échangeur de chaleur en cause auquel était appliqué le dessin ou modèle contesté était présenté comme <strong>une pièce d’un produit complexe</strong>, à savoir une chaudière à usage domestique. <strong>Or, elle a remarqué qu’aucune pièce de l’échangeur de chaleur ne restait visible après son installation dans une chaudière</strong>. Partant, un échangeur de chaleur, incorporé dans un produit complexe, en l’occurrence une chaudière, était dépourvu à la fois de nouveauté et de caractère individuel au sens de l’article 4 du règlement n° 6/2002, puisqu’il n’était pas visible lors d’une utilisation normale du produit complexe en cause, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002. »</em></p>
<p style="text-align: justify;">L’arrêt du 20 janvier 2015 du TPIE rejette le recours :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>13 Pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours a, dans un premier temps, défini <strong>l’utilisation normale de l’échangeur de chaleur</strong> en cause en l’espèce. Elle a estimé que celle-ci coïncidait avec celle du produit final qui l’englobait, à savoir une chaudière à usage domestique (point 23 de la décision attaquée). Elle a, dans un deuxième temps, défini l’utilisateur final comme étant la personne achetant une chaudière en vue de son installation, excluant ainsi les professionnels des sociétés de construction ou d’entretien qui installent des chaudières dans les logements (points 24 et 32 de la décision attaquée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>14 Dans un troisième temps, après avoir défini, en substance, un échangeur de chaleur comme un appareil spécialisé qui contribue au transfert de chaleur d’un fluide à un autre et répondant à des exigences techniques spécifiques (point 29 de la décision attaquée), la chambre de recours a considéré que <strong>les documents présentés par les parties</strong> permettaient d’aboutir à la conclusion que <strong>le produit en cause était destiné à un usage domestique</strong> (point 30 de la décision attaquée). <strong>Dès lors, la chambre de recours a estimé qu’il faisait partie d’une chaudière qui, pour des raisons de sécurité et d’isolation thermique et acoustique, était construite comme un système clos, couvert sur tous les côtés par des plaques métalliques, de sorte que durant l’utilisation normale d’une chaudière, l’échangeur de chaleur demeurait invisible (points 32 et 34 de la décision attaquée)</strong>. À cet égard, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas pertinent, au regard des exigences posées par l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, qu’un échangeur de chaleur puisse être vendu séparément d’une chaudière (point 37 de la décision attaquée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>15 Il y a lieu de noter que, dans le cadre du recours, la requérante ne remet pas en cause les <strong>conclusions de la chambre de recours, telles que rappelées aux points 13 et 14 ci-dessus</strong>, relatives à la définition de l’utilisateur final, à la définition de l’utilisation normale d’une chaudière conçue pour un usage domestique, à la définition d’un échangeur de chaleur, à l’apparence générale d’une chaudière et au fait qu’il n’est pas pertinent qu’un échangeur de chaleur puisse être vendu séparément afin de satisfaire l’exigence de visibilité prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>16 Ces considérations étant, en tout état de cause, exemptes d’erreur, il convient de les confirmer.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La Cour rejette le recours</p>
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