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	<title>Archives des prix - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<title>Archives des prix - Philippe Schmitt Avocats</title>
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		<title>Données personnelles : le règlement 2016/679 dit RGPD et les petites et moyennes entreprises</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 12:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>RGPD et PME : Comprendre et s&#8217;adapter aux obligations de protection des données RGPD et PME : Les clés d&#8217;une conformité accessible Comprendre et s&#8217;adapter aux obligations de protection des données « Le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l&#8217;humanité ». Quel est le prix à payer par les entreprises</p>
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    <meta name="description" content="Analyse des enjeux du RGPD pour les PME : obligations, mise en conformité et solutions pratiques pour protéger les données personnelles tout en respectant le budget des petites entreprises">
    <meta name="keywords" content="RGPD, PME, données personnelles, protection des données, conformité, règlement européen, budget, entreprises">
    <title>RGPD et PME : Comprendre et s'adapter aux obligations de protection des données</title>
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        <header class="text-center mb-12 pt-6">
            <h1 class="text-4xl font-bold mb-4">RGPD et PME : Les clés d'une conformité accessible</h1>
            <p class="text-xl text-gray-600">Comprendre et s'adapter aux obligations de protection des données</p>
        </header>

        <section class="section-card">
            <div class="quote text-xl">
                « Le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité ».
            </div>
            
            <p>Quel est le prix à payer par les entreprises pour rendre compatible leur emploi des données avec cet objectif posé au 4ème considérant du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ?</p>
            
            <p class="mt-4">Ce règlement en vigueur depuis juin 2016 est applicable à partir du 25 mai 2018.</p>
        </section>

        <section class="section-card">
            <h2 class="text-2xl font-bold mb-4">Toutes les entreprises aujourd'hui utilisent des données personnelles</h2>
            
            <p>Le règlement sur la protection des données personnelles, toutes les entreprises y sont soumises. Toutes les entreprises aujourd'hui utilisent des données personnelles. Les services techniques comme les services commerciaux collectent et exploitent des données personnelles ne serait-ce que pour identifier leurs interlocuteurs des sociétés clientes, de leurs fournisseurs et de leurs partenaires.</p>
            
            <p class="mt-4">Quel que soit le secteur d'activité concernée, les entreprises emploient des données personnelles pour leurs ressources humaines, dans leurs différents services financiers et bien entendu, au service juridique et même à la direction de la propriété industrielle.</p>
        </section>

        <section class="section-card">
            <h2 class="text-2xl font-bold mb-4">Le RGPD n'a pas pour objectif d'interdire l'emploi des données personnelles</h2>
            
            <p>Le RGPD n'a pas pour objectif d'interdire l'emploi des données personnelles. Les personnes physiques qui pour leurs activités personnelles ou domestiques utilisent des données personnelles par exemple dans leur téléphone portable, ne sont pas soumises au RGPD.</p>
            
            <div class="highlight-box mt-4">
                <p>Pour les entreprises, <strong>il serait inutile et contre-productif de détruire les bases de données</strong> aux motifs qu'elles contiennent des données personnelles, un tel acte si hâtif pourrait d'ailleurs être reproché par des partenaires dont l'activité se trouve ainsi perturbée.</p>
            </div>
            
            <p class="mt-4">Le RGPD organise ce droit de la protection des données personnelles qui est un droit fondamental. C'est un changement radical pour les entreprises, elles ne peuvent plus agir comme si elles étaient propriétaire de ces données personnelles, elles n'en sont que les gardiennes, situation qui les oblige envers les personnes physiques concernées.</p>
            
            <p class="mt-4">Cette soumission de l'entreprise à ce droit fondamental de la personne physique s'exprime au RGPD à tous les stades de la formalisation de la donnée personnelle comme par exemple lors de sa collecte, de son traitement, de sa détention, de son exploitation, et même pour sa conservation.</p>
        </section>

        <section class="section-card">
            <h2 class="text-2xl font-bold mb-4">Le champ d'application du RGPD est immense</h2>
            
            <p>Le RGPD définit très largement les informations qui constituent des données à caractère personnel. Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.</p>
            
            <p class="mt-4">S'ajoute à cette liste les données qui bien qu'ayant fait l'objet d'une anonymisation, peuvent être attribuées à une personne physique par le recours à des informations supplémentaires.</p>
            
            <div class="highlight-box mt-4">
                <p>Certes, le champ d'application du RGDP est immense, mais dans la plupart des cas, les entreprises disposent de solutions simples pour la mise en conformité de leur base de données en toute transparence avec les personnes physiques concernées.</p>
            </div>
        </section>

        <section class="section-card">
            <h2 class="text-2xl font-bold mb-4">La preuve d'un état de conformité au RGPD</h2>
            
            <p>Différents principes sont posés au règlement RGPD :</p>
            
            <div class="ml-6 mt-4">
                <div class="list-item">Qualifications des données dites sensibles</div>
                <div class="list-item">Renforcement des droits des personnes dont les données personnelles sont utilisées</div>
                <div class="list-item">Obligation de sécurité des données dès la phase d'élaboration du traitement mettant en œuvre des données personnelles</div>
                <div class="list-item">Responsabilisation et transparence entre l'entreprise qui détermine les finalités et les moyens du traitement - le responsable du traitement - et son sous-traitant</div>
            </div>
            
            <h3 class="text-xl font-semibold mt-6 mb-3">Quelques problématiques essentielles :</h3>
            
            <div class="ml-6">
                <div class="list-item">Consentement à l'accès aux données personnelles, les solutions antérieures sont-elles reconduites ?</div>
                <div class="list-item">Quantité des données conservées et finalité de leur conservation</div>
                <div class="list-item">Le responsable du traitement</div>
                <div class="list-item">Plus spéculatives, nos interrogations sur la qualification de données personnelles appliquée aux annuaires professionnels avec la décision de la CNIL du 15 septembre 2021</div>
            </div>
            
            <p class="mt-6">Comme le mécanisme mis en place par le règlement RGPD ne repose plus sur des déclarations ou des autorisations préalables, mais sur la preuve d'un état de conformité, à cette fin parmi les outils envisagés peuvent être cités :</p>
            
            <div class="ml-6 mt-4">
                <div class="list-item">Le registre des traitements</div>
                <div class="list-item">Le délégué à la protection des données</div>
                <div class="list-item">La notification des défaillances de sécurité</div>
                <div class="list-item">La certification</div>
                <div class="list-item">Les codes de conduite</div>
                <div class="list-item">Les études d'impact sur la vie privée</div>
            </div>
        </section>

        <section class="section-card bg-blue-50">
            <h2 class="text-2xl font-bold mb-4">Solution pour les PME</h2>
            
            <p>Pour les petites et moyennes entreprises, le règlement RGPD prévoit des dérogations et des tempéraments afin de ne pas perturber l'utilisation du service qui traite les données personnelles.</p>
            
            <div class="highlight-box mt-4">
                <p>Mais là est bien l'enjeu du règlement, comment les petites et moyennes entreprises peuvent-elles se conformer aux nouvelles dispositions dans des budgets maîtrisés ?</p>
            </div>
        </section>

        <footer class="footer">
            <p>2017 - 2021 Avant toute mise en œuvre ce document doit être réactualisé.</p>
        </footer>
    </div>
</body>				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/reglement-2016679-rgpd/">Données personnelles : le règlement 2016/679 dit RGPD et les petites et moyennes entreprises</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Publicité comparative sur les prix pratiqués entre des magasins de tailles différentes</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/publicite-comparative-sur-les-prix-pratiques-entre-des-magasins-de-tailles-differentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 08:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité télévisuelle]]></category>
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		<category><![CDATA[magasins]]></category>
		<category><![CDATA[magasins tailles différentes]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[publicité comparative]]></category>
		<category><![CDATA[publicité sur les prix]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>De nombreuses publicités mettent en scène des prix forcément plus bas que ceux de la concurrence, mais comment comparer les prix pratiqués entre des magasins de tailles différentes ? La Cour de justice y répond le 8 février 2017 sur une question préjudicielle de la Cour de Paris. L&#8217;arrêt est là. Les textes de référence :</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De nombreuses publicités mettent en scène des prix forcément plus bas que ceux de la concurrence, mais comment comparer les prix pratiqués entre des magasins de tailles différentes ?</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de justice y répond le 8 février 2017 sur une question préjudicielle de la Cour de Paris. L&rsquo;arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=MARQUE&amp;docid=187641&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1075151#ctx1">là</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les textes de référence</strong> : l’article 4, sous a) et c), de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO 2006, L 376, p. 21), et l’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n<sup>o</sup> 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).</p>
<p><strong>Les problématiques abordées dans cette affaire</strong> : publicité comparative, comparaison sur les prix, magasins de tailles ou de formats différents , information substantielle pour le consommateur ,</p>
<p style="text-align: justify;">Sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris ayant condamné une enseigne en faisant droit aux demandes d’interdiction de diffusion de la publicité télévisuelle, « <em>Le magistrat chargé de la mise en état a relevé que c’était bien <strong>le principe même d’une publicité comparative des prix entre des magasins de formats différents qui avait fondé la décision de la juridiction du premier degré</strong> et a estimé que la cour d’appel de Paris, saisie de l’entier litige, devrait statuer sur ce point. En outre, il a relevé que, si le principe de la publicité comparative des prix entre des magasins de formats différents était considéré comme étant conforme à la directive 2006/114, <strong>la cour d’appel devrait en outre</strong> s’interroger sur le point de savoir si le fait que <strong>les magasins dont les prix étaient comparés étaient de tailles ou de formats différents constituait une information substantielle</strong>, au sens de la directive 2005/29, devant être nécessairement portée à la connaissance du consommateur et, dans l’affirmative, sur le degré ou le support de diffusion que devrait avoir cette information ».</em></p>
<p>C&rsquo;est-à-dire deux facettes : : une telle publicité est-elle conforme aux textes de référence et si oui, quelles informations le message publicitaire doit-il apporter aux consommateurs ?</p>
<p><strong>Les questions préjudicielles posées par la Cour de Paris à la Cour de justice</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>17      C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>« 1)      [L]’article 4, sous a) et c), de la directive [2006/114] aux termes duquel “la publicité comparative est licite dès lors que [&#8230;] elle n’est pas trompeuse [&#8230;] [et] elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services” doit[-il] être interprété en ce sens qu’une comparaison des prix de produits vendus par des enseignes de distribution n’est licite que si les produits sont vendus dans des magasins de formats ou de tailles identiques [ ?]</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2)      [L]e fait que les magasins dont les prix sont comparés soient de tailles et de formats différents constitue[-t-il] une information substantielle, au sens de la directive [2005/29], devant être nécessairement portée à la connaissance du consommateur ?</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3)      Dans l’affirmative, [&#8230;] quel devrait être le degré et/ou le support de diffusion de cette information auprès du consommateur [ ?] »</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La décision :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L’article 4, sous a) et c), de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphes 1 à 3, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n<sup>o</sup> 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprété en ce sens<strong> qu’est susceptible d’être illicite</strong>, au sens de la première de ces dispositions, une publicité, telle que celle en cause au principal, comparant les prix de produits vendus dans des magasins de tailles ou de formats différents, lorsque ces magasins font partie d’enseignes possédant chacune une gamme de magasins de tailles et de formats différents et que l’annonceur compare les prix pratiqués dans les magasins de tailles ou de formats supérieurs de son enseigne avec ceux relevés dans des magasins de tailles ou de formats inférieurs des enseignes concurrentes,<strong> à moins que les consommateurs ne soient informés, de façon claire</strong> et par le message publicitaire lui-même, que la comparaison a été effectuée entre les prix pratiqués dans les magasins de tailles ou de formats supérieurs de l’enseigne de l’annonceur et ceux relevés dans les magasins de tailles ou de formats inférieurs des enseignes concurrentes.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il appartient à la juridiction de renvoi, pour apprécier la licéité d’une telle publicité, de vérifier si, dans l’affaire au principal, au vu des circonstances de l’espèce, la publicité en cause ne satisfait pas à <strong>l’exigence d’objectivité de la comparaison et/ou présente un caractère trompeur,</strong> <strong>d’une part,</strong> en prenant en considération la perception du consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, <strong>en tenant compte des indications figurant dans ladite publicité</strong>, en particulier de celles concernant les magasins de l’enseigne de l’annonceur et ceux des enseignes concurrentes dont les prix ont été comparés, et, plus généralement, de tous les éléments de celle-ci.</em></p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/publicite-comparative-sur-les-prix-pratiques-entre-des-magasins-de-tailles-differentes/">Publicité comparative sur les prix pratiqués entre des magasins de tailles différentes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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