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	<title>Archives des Marque de l’Union européenne - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<description>Marques, modèles, brevets, données personnelles et industrielles.</description>
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	<title>Archives des Marque de l’Union européenne - Philippe Schmitt Avocats</title>
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		<title>Opposition à une demande de marque : les pièces à produire</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/marque-jurisprudence/opposition-demande-marque-pieces-produire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 15:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure Office européen]]></category>
		<category><![CDATA[article 7]]></category>
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		<category><![CDATA[Marque de l’Union européenne]]></category>
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		<category><![CDATA[procédure d’opposition]]></category>
		<category><![CDATA[règlement (CE) n° 207/2009]]></category>
		<category><![CDATA[rejet de l’opposition]]></category>
		<category><![CDATA[usage sérieux des marques antérieures]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le déposant d’une marque communautaire, mais la situation est analogue pour une marque française, voit sa demande de marque examinée par l’Office. Sa demande de marque quand elle est publiée peut aussi faire l’objet d’une opposition par un tiers détenant un droit antérieur, le plus souvent un enregistrement de marque. Lors de cette procédure d’opposition</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le déposant d’une marque communautaire, mais la situation est analogue pour une marque française, voit sa demande de marque examinée par l’Office. Sa demande de marque quand elle est publiée peut aussi faire l’objet d’une opposition par un tiers détenant un droit antérieur, le plus souvent un enregistrement de marque. Lors de cette procédure d’opposition le titulaire de la marque antérieure se voit demander de justifier de l’usage sérieux de celle-ci. L’Office se prononce sur l’emploi de la marque antérieure et selon la réponse donnée, examine le conflit entre les signes en cause  et les produits et les services qu’ils désignent. Leurs avocats échangent leurs argumentations. Successivement, la division d’opposition et la Chambre de recours se prononcent. Les parties peuvent-elles encore devant le Tribunal apporter des éléments nouveaux pour remettre en cause la décision de l’Office ? Par son arrêt du 26 juillet 2017, la Cour de justice saisie d’un recours contre un arrêt du Tribunal qui a refusé de prendre en compte des documents de preuve de l’usage produits pour la 1<sup>ère</sup> fois, apporte une réponse. Cet arrêt les écarte sous réserve d’une dénaturation des pièces produites devant la Chambre de recours, mais cette exception est elle-même enfermée dans de strictes règles procédurales.</p>
<p style="text-align: center;">ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)</p>
<p style="text-align: justify;">26 juillet 2017 (<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da3908f13b65d84553acf5d55ddf1376ca.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3eTe0?text=&amp;docid=193223&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=179895#Footnote*">*</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’affaire C‑471/16 P,</p>
<p style="text-align: justify;">ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 août 2016,</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>St&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. GmbH,</strong> établie à Meißen (Allemagne), représentée par M<sup>es</sup> O. Spuhler et M. Geitz, Rechtsanwälte,</p>
<p style="text-align: justify;">partie requérante,</p>
<p style="text-align: justify;">les autres parties à la procédure étant :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),</strong> représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,</p>
<p style="text-align: justify;">partie défenderesse en première instance,</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Me&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..GmbH,</strong> établie à Meißen (Allemagne), représentée par M<sup>es</sup> M. Vohwinkel et K. Gennen, Rechtsanwälte,</p>
<p style="text-align: justify;">partie intervenante en première instance,</p>
<p style="text-align: justify;">LA COUR (sixième chambre),</p>
<p style="text-align: justify;">composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,</p>
<p style="text-align: justify;">avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,</p>
<p style="text-align: justify;">greffier : M. A. Calot Escobar,</p>
<p style="text-align: justify;">vu la procédure écrite,</p>
<p style="text-align: justify;">vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,</p>
<p style="text-align: justify;">rend le présent</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Arrêt</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1        Par son pourvoi, St&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. GmbH (ci-après « SPM Meissen ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 juin 2016, St&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;../EUIPO – Me&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..(MEISSEN) (T‑789/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:349), par lequel celui-ci a rejeté le recours de SPM Meissen tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 septembre 2014 (affaires jointes R 1182/2013-4 et R 1245/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre SPM Meissen et Me&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..GmbH (ci-après la « décision litigieuse »).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Les antécédents du litige</strong></p>
<p style="text-align: justify;">2        Le 30 septembre 2010, Me&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement       (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).</p>
<p style="text-align: justify;">3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :</p>
<p style="text-align: justify;">4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 11, 19 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 11 : « Installations sanitaires ; céramiques sanitaires ; WC ; urinoirs ; éviers ; bacs à douche ; baignoires ; cabines de douche ; cloisons ; cloisons entre urinoirs à stalles en tôles ; portes de douches ; robinetteries » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; éléments non métalliques pour la construction ; carrelage mural et pour le sol en céramique, mosaïques pour la construction, produits de construction en céramique » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 20 : « Meubles ; miroirs ; meubles de salles de bain ; miroirs pour salles de bains ».</p>
<p style="text-align: justify;">5        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au <em>Bulletin des marques communautaires</em> n° 223/2010, du 26 novembre 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">6        Le 25 février 2011, SPM Meissen a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 4 du présent arrêt.</p>
<p style="text-align: justify;">7        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :</p>
<p style="text-align: justify;">–        les marques de l’Union européenne verbales antérieures Meissen et Meissener Porzellan, enregistrées le 16 juin 2006, respectivement sous les numéros 3743663 et 3743689, désignant les produits relevant des classes 11, 14 et 21 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 11 : « Produits en porcelaine, à savoir robinets de toilette, vases pour lampes et pieds de lampes » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 14 : « Cabinets d’horloges ; plaquettes pour broches ; pierres pour bagues ; pièces de monnaie ; badges » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué ; produits en porcelaine, argile, verre, en particulier services de table, à café, à moka, à liqueur et à pâtisserie ; porcelaine d’art, en particulier vases, boîtes, assiettes murales, bols à dessert, paniers, personnages, bougeoirs » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        la marque allemande verbale antérieure Haus Meissen, enregistrée le 16 mars 2009 sous le numéro 302008076025, désignant notamment les produits relevant des classes 19, 21 et 24 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 19 : « Dalles non métalliques ; matériaux de construction non métalliques » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 21 : « Services à café, à thé, à moka et de table ainsi que personnages en porcelaine, sculptures en porcelaine et en biscuit ; articles cadeaux en porcelaine, verre et grès de porcelaine, compris dans la classe 21 ; vases, coupes, boîtes, verres à boire, également en verre ; plaques et images murales en porcelaine et en céramique, autres que pour la construction ; ustensiles de ménage et cuisine en porcelaine, verre, produits céramiques, métaux précieux ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles de cuisson non électriques » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 24 : « Textiles ; serviettes en matières textiles ; linge de table, non en papier ; linge de lit » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        la marque allemande figurative et verbale antérieure, enregistrée le 5 octobre 1976 sous le numéro 949873, désignant les produits relevant des classes 11, 14, 19, 20, 21 et 34, et correspondant aux « Produits en porcelaine de toutes sortes, notamment : services de table, service à café, thé et moka, services à liqueur, cendrier ; porcelaine décorative, notamment : vases pour lampes, bases de lampe, vases, boîtes, assiettes murales, coupes à dessert, paniers, plaquettes de broches ; porcelaine artistique, notamment : personnages, bougeoirs, boîtiers de montres, cadres de miroirs, panneaux muraux et plateaux de tables, plaquettes », reproduite ci-après :</p>
<p style="text-align: justify;">–        la marque allemande verbale antérieure Meissener Porzellan, enregistrée le 2 décembre 1992 sous le numéro 2025676, désignant les produits relevant des classes 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28 et 34, et correspondant à la description suivante : « Produits en porcelaine, notamment : services de table, services à café, thé et moka, services à liqueur, sets pour fumeurs, articles ménagers, service à pâtisserie, coupelles à confiture, couverts à l’exception des couverts pour manger, robinets de toilette [Toilettengarnituren], services de bureau, cendrier ; porcelaine décorative, notamment vases pour lampes, bases de lampe, vases, boîtes, assiettes murales, coupes à dessert, paniers, plaquettes de broches et pierres pour bagues ; porcelaine artistique, notamment : personnages, bougeoirs, cabinets d’horloges, cadres de miroirs, pièces de jeu d’échec, lithopone, panneaux muraux et plateaux de tables, cloches et carillons, pièces de monnaie et plaquettes » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        la marque allemande verbale antérieure Meissen, enregistrée le 18 avril 2005 sous le numéro 39964330, désignant les produits et les services relevant des classes 21 et 37, et correspondant à la description suivante :</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 21 : « Produits en porcelaine, compris dans la classe 21 » ;</p>
<p style="text-align: justify;">–        classe 37 : « Maintenance, réparation, entretien, soin, nettoyage et restauration de produits en porcelaine ».</p>
<p style="text-align: justify;">8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, d’une part, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qui concerne les marques de l’Union européenne antérieures et les marques allemandes verbales et figurative antérieures Haus Meissen, Meissener Porzellan et Meissen, et, d’autre part, celui visé au paragraphe 5, dudit article 8, en ce qui concerne la marque allemande verbale antérieure Meissen.</p>
<p style="text-align: justify;">9        Le 23 janvier 2012, Me&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..a invité SPM Meissen à prouver l’usage sérieux de sa marque allemande figurative et verbale antérieure Meissen et de ses marques allemandes verbales Meissener Porzellan et Meissen. Le 13 juin 2012, SPM Meissen a déféré à cette demande et produit des documents visant à prouver l’usage sérieux de ces marques antérieures.</p>
<p style="text-align: justify;">10      Le 2 mai 2013, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. Elle a ainsi rejeté la demande d’enregistrement pour les produits relevant des classes 11 et 19. La division d’opposition a, en revanche, rejeté l’opposition pour les produits relevant de la classe 20.</p>
<p style="text-align: justify;">11      Me&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..et SPM Meissen ont formé, respectivement les 24 juin et 3 juillet 2013, des recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Ces recours ont été joints en vue d’une procédure et d’une décision communes, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11), tel que modifié.</p>
<p style="text-align: justify;">12      Par décision du 29 septembre 2014, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition en tant qu’elle avait accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits relevant des classes 11 et 19. En particulier, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée, d’une part, et les marques de l’Union européenne antérieures, les marques allemandes verbales ainsi que figurative antérieures Haus Meissen, Meissener Porzellan et Meissen, d’autre part.</p>
<p style="text-align: justify;">13      En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, la chambre de recours a estimé que SPM Meissen n’avait pas su démontrer l’existence d’un lien entre les marques en cause, ni le risque d’un profit indu ou d’une atteinte à la renommée de sa marque allemande verbale antérieure Meissen.</p>
<p style="text-align: justify;">14      Par ailleurs, s’agissant de la preuve de l’usage sérieux de la marque allemande figurative et verbale antérieure Meissen et des marques allemandes verbales antérieures Meissener Porzellan et Meissen, la chambre de recours a indiqué que SPM Meissen n’avait su prouver l’usage sérieux de la marque allemande figurative et verbale antérieure Meissen et de la marque allemande verbale antérieure Meissener Porzellan que pour certains des produits visés par ces marques.</p>
<p style="text-align: justify;">15      Quant à la marque allemande verbale antérieure Meissen, la chambre de recours, sans examiner la question de son usage sérieux, a reconnu, au profit de SPM Meissen, une renommée de cette marque pour les produits en porcelaine dans le domaine des services de table, à café et à thé, et des personnages en porcelaine.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué</strong></p>
<p style="text-align: justify;">16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2014, SPM Meissen a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.</p>
<p style="text-align: justify;">17      À l’appui de son recours, SPM Meissen a soulevé trois moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de la violation de cet article 8, paragraphe 5, ainsi que de celle de l’article 42, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, lu conjointement avec son article 15, paragraphe 1.</p>
<p style="text-align: justify;">18      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Les conclusions des parties devant la Cour</strong></p>
<p style="text-align: justify;">19      SPM Meissen demande à la Cour :</p>
<p style="text-align: justify;">–        à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse,</p>
<p style="text-align: justify;">–        à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et</p>
<p style="text-align: justify;">–        de condamner l’EUIPO aux dépens.</p>
<p style="text-align: justify;">20      L’EUIPO et Me&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..demandent à la Cour :</p>
<p style="text-align: justify;">–        de rejeter le pourvoi et</p>
<p style="text-align: justify;">–        de condamner SPM Meissen aux dépens.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Sur le pourvoi</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Sur le premier moyen</em></p>
<p style="text-align: justify;"> <em>Argumentation des parties</em></p>
<p style="text-align: justify;">21      SPM Meissen invoque une violation du droit à un procès équitable, consacré à l’article 6, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Tribunal aurait omis de tenir compte des documents K.10 – K.15, qui ne seraient pas des éléments de fait nouveaux mais ne feraient que compléter l’exposé antérieur des éléments matériels et juridiques, portant sur les circonstances de fait qui faisaient déjà l’objet du litige tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours de l’EUIPO.</p>
<p style="text-align: justify;">22      Quant à la motivation de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait contenté de reprendre d’un autre arrêt une « formule standard » qui ne serait manifestement pas applicable à la présente affaire.</p>
<p style="text-align: justify;">23      L’EUIPO et Me&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..contestent l’argumentation de SPM Meissen.</p>
<p style="text-align: justify;"> <em>Appréciation de la Cour</em></p>
<p style="text-align: justify;">24      D’emblée, il convient de rappeler, tout comme l’a fait le Tribunal au point 16 de l’arrêt attaqué, qu’un recours porté devant lui vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 (ordonnance du 3 mars 2016, AgriCapital/OHMI, C‑440/15 P, non publiée, EU:C:2016:144, point 22).</p>
<p style="text-align: justify;">25      Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont cette chambre pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (ordonnance du 3 mars 2016, AgriCapital/OHMI, C‑440/15 P, non publiée, EU:C:2016:144, point 23 et jurisprudence citée).</p>
<p style="text-align: justify;">26      En l’espèce, le Tribunal a, au point 16 de l’arrêt attaqué, constaté le caractère nouveau des documents en cause. Il y a lieu de relever que SPM Meissen ne conteste pas la circonstance que ces documents ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal mais fait uniquement valoir qu’ils « ne font que compléter » les éléments de preuve précédemment produits.</p>
<p style="text-align: justify;">27      Cet argument est sans incidence sur la circonstance que la chambre de recours ne disposait pas des éléments d’information contenus dans lesdits documents. Partant, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que le Tribunal a refusé de les examiner aux fins de l’appréciation de la validité de la décision litigieuse.</p>
<p style="text-align: justify;">28      S’agissant de la prétendue violation de l’obligation de motivation du Tribunal, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire connaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (ordonnance du 26 octobre 2015, Popp et Zech/OHMI, C‑17/15 P, non publiée, EU:C:2015:728, point 26).</p>
<p style="text-align: justify;">29      En l’occurrence, force est de constater que le Tribunal a exposé de manière complète et détaillée, aux points 14 et 16 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a considéré que l’ensemble des pièces en cause présentées par SPM Meissen avait été produites pour la première fois devant lui et ne pouvaient pas être prises en considération pour les besoins de l’examen par le Tribunal de la validité de la décision litigieuse.</p>
<p style="text-align: justify;">30      Dès lors, il convient de constater que la circonstance selon laquelle le Tribunal a motivé cette constatation par l’emploi d’une formule récurrente dans la jurisprudence n’ôte rien au caractère suffisant et adapté de cette motivation.</p>
<p style="text-align: justify;">31      Par conséquent, il convient d’écarter le premier moyen comme étant non fondé.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> Sur le deuxième moyen</em></p>
<p style="text-align: justify;"> <em>Argumentation des parties</em></p>
<p style="text-align: justify;">32      SPM Meissen fait valoir que le Tribunal a dénaturé des éléments de fait portant sur l’usage sérieux des marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan. En relevant, au point 28 de l’arrêt attaqué, que les documents visant à prouver l’usage des marques en cause ne contiendraient aucune indication sur l’usage de ces marques pour les panneaux muraux, les plateaux de table, les vases pour lampes et les bases de lampe, le Tribunal aurait violé l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Selon SPM Meissen, « un simple regard » porté sur les pièces qui se trouvent dans le dossier du Tribunal suffirait pour constater que les panneaux muraux, les plateaux de table, les vases pour lampes et les bases de lampe y sont mentionnés.</p>
<p style="text-align: justify;">33      L’EUIPO et Me&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..contestent l’argumentation de SPM Meissen.</p>
<p style="text-align: justify;"> <em>Appréciation de la Cour</em></p>
<p style="text-align: justify;">34      Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ainsi, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 16 février 2017, Hansen &amp; Rosenthal et H&amp;R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 49 ainsi que jurisprudence citée).</p>
<p style="text-align: justify;">35      Le simple renvoi aux pièces du dossier ne répond pas aux exigences rappelées au point précédent du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, Hansen &amp; Rosenthal et H&amp;R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 51).</p>
<p style="text-align: justify;">36      En l’espèce, les critiques formulées par SPM Meissen, selon lesquelles le Tribunal a, d’une manière manifestement erronée, apprécié les informations contenues dans les pièces produites aux fins de démontrer l’usage sérieux des marques allemandes antérieures Meissen et Meissener Porzellan pour des panneaux muraux, des plateaux de table, des vases pour lampes et des bases de lampe ne sauraient être accueillies, dans la mesure où SPM Meissen se borne précisément à renvoyer aux pièces du dossier sans démontrer les erreurs d’analyse que le Tribunal aurait, selon elle, commis lors de son appréciation, aux points 27 à 32 de l’arrêt attaqué, de l’usage sérieux desdites marques.</p>
<p style="text-align: justify;">37      Le deuxième moyen doit donc être écarté comme étant irrecevable.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> Sur le troisième moyen</em></p>
<p style="text-align: justify;"> <em>Argumentation des parties</em></p>
<p style="text-align: justify;">38      SPM Meissen fait valoir que le Tribunal a qualifié à tort la marque Meissen d’indication de l’origine géographique à caractère descriptif. Cette marque aurait en effet été enregistrée par l’EUIPO conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, sur la base de son caractère distinctif acquis par l’usage. Partant, le Tribunal aurait dû partir du postulat de l’existence d’un caractère distinctif de la marque fondant l’opposition, de telle sorte que SPM Meissen ne serait pas tenue de prouver, de nouveau, que sa marque déjà enregistrée doit être protégée. Dans ces conditions, en qualifiant, à tort, la marque Meissen d’indication de l’origine géographique à caractère descriptif, le Tribunal aurait privé cette marque de la protection résultant de ladite disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">39      Par ailleurs, l’EUIPO ayant, en enregistrant la marque verbale Meissen conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, considéré que celle-ci constitue une indication de l’origine commerciale, cette appréciation vaudrait également pour l’élément « meissen » de la marque allemande verbale antérieure Haus Meissen.</p>
<p style="text-align: justify;">40      L’EUIPO et Me&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..considèrent qu’il convient de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.</p>
<p style="text-align: justify;"> <em>Appréciation de la Cour</em></p>
<p style="text-align: justify;">41      Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 67 de l’arrêt attaqué, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, prévoit qu’un risque de confusion présuppose entre autres une identité ou une similitude entre les produits ou services désignés (ordonnance du 9 mars 2007, Alecansan/OHMI, C‑196/06 P, non publiée, EU:C:2007:159, point 24).</p>
<p style="text-align: justify;">42      Après un examen détaillé des produits couverts par les marques en conflit, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu, dans le cadre de la comparaison des signes, de prendre en considération la marque verbale antérieure de l’Union européenne Meissen. Sur la base de cette appréciation purement factuelle, le Tribunal a constaté, au point 68 de l’arrêt attaqué, que seule la marque allemande verbale antérieure Haus Meissen pourrait être comparée à la marque demandée.</p>
<p style="text-align: justify;">43      Au point 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’élément « meissen » de la marque allemande verbale antérieure Haus Meissen a un certain caractère descriptif, réduisant son caractère distinctif.</p>
<p style="text-align: justify;">44      Dès lors, SPM Meissen ne saurait invoquer la protection accordée à la marque verbale de l’Union européenne Meissen, dans la mesure où le Tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération cette dernière marque en raison de l’absence de similitude entre les produits en cause, en vue de prouver un certain degré de caractère distinctif de l’élément verbal « meissen » au sein de la marque Haus Meissen.</p>
<p style="text-align: justify;">45      Le troisième moyen est donc fondé sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et notamment des points 66 à 68 et 79 de cet arrêt.</p>
<p style="text-align: justify;">46      Par conséquent, le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> Sur le quatrième moyen</em></p>
<p style="text-align: justify;"> <em>Argumentation des parties</em></p>
<p style="text-align: justify;">47      SPM Meissen reproche au Tribunal d’avoir, à tort, considéré que l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 était soumise à une condition de similitude des produits couverts. Le motif figurant au point 134 de l’arrêt attaqué, selon lequel les produits couverts par les marques à comparer sont « à ce point dissemblables » que le public pertinent n’est pas susceptible d’établir un lien entre ces marques serait donc erroné. En outre, SPM Meissen soutient que les points 49 et 50 de l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), et le libellé de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement s’opposent à ce que soit écartée l’existence de tout usage de la marque demandée qui tirerait indûment profit de la renommée et du caractère distinctif d’une marque antérieure uniquement au motif que les produits couverts par les marques en conflit ne sont pas similaires.</p>
<p style="text-align: justify;">48      Par ailleurs, les produits pris en considération par le Tribunal pour les besoins de la comparaison des marques en conflit ne seraient pas pertinents dans la mesure où ni les « produits de porcelaine fine » ni les « objets de décoration » et les « produits de porcelaine de luxe » ne seraient couverts, dans ces termes, par les marques antérieures. À cet égard, seul serait pertinent le registre des marques, dans lequel lesdits termes ne figurent pas. Dans ces conditions, selon SPM Meissen, la protection de la renommée de la marque antérieure Meissen concerne des produits en porcelaine en général.</p>
<p style="text-align: justify;">49      L’EUIPO et Me&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..considèrent qu’il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.</p>
<p style="text-align: justify;"> <em>Appréciation de la Cour</em></p>
<p style="text-align: justify;">50      Selon une jurisprudence constante, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lorsqu’elles se produisent, découlent d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques. En d’autres termes, le public concerné établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, point 43).</p>
<p style="text-align: justify;">51      Toutefois, la Cour a jugé que l’identité entre deux marques et, a fortiori, leur simple similitude ne suffisent pas à conclure à l’existence d’un lien entre ces marques (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 45).</p>
<p style="text-align: justify;">52      Il est également de jurisprudence constante que l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, point 45).</p>
<p style="text-align: justify;">53      Par ailleurs, il convient de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a relevé, à bon droit, au point 133 de l’arrêt attaqué, il n’est pas exclu que, même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Partant, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques (arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 49 et 50).</p>
<p style="text-align: justify;">54      En l’espèce, en prenant en considération le fait qu’une similitude entre les produits couverts par les marques en conflit n’est pas requise aux termes du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ainsi qu’il ressort du point 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, au point 118 de l’arrêt attaqué, souligné l’importance de l’existence, dans l’esprit du public pertinent, d’un lien entre ces marques. À cet égard, il a examiné, à bon droit, aux points 133 à 136 de l’arrêt attaqué, la nature des produits en cause et leur degré de dissemblance.</p>
<p style="text-align: justify;">55      Ainsi, le Tribunal n’a pas fait de la similitude des produits couverts par les marques en conflit une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, mais a examiné la question de l’existence d’un lien entre ces marques conformément à la jurisprudence rappelée aux points 50 à 53 du présent arrêt.</p>
<p style="text-align: justify;">56      Dès lors, le Tribunal a, à juste titre, pris en considération, notamment, le degré de dissemblance des produits couverts, lequel constitue un des facteurs pertinents reconnu par la jurisprudence de la Cour pour apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit.</p>
<p style="text-align: justify;">57      Par ailleurs, le Tribunal a, au point 130 de l’arrêt attaqué, constaté que SPM Meissen n’a pas apporté de preuves permettant d’établir le caractère exceptionnel de la renommée de sa marque antérieure ni de nature à permettre de conclure à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice.</p>
<p style="text-align: justify;">58      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que SPM Meissen procède à une lecture erronée de l’arrêt attaqué lorsqu’elle fait grief au Tribunal d’avoir soumis l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 à une condition de similitude des produits en cause.</p>
<p style="text-align: justify;">59      Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir rejeté l’argumentation de SPM Meissen au seul motif que les produits en cause ne sont pas similaires.</p>
<p style="text-align: justify;">60      Quant au reproche fait au Tribunal d’avoir effectué son analyse en prenant en considération des produits non pertinents, il convient de relever que les produits énumérés par le Tribunal, aux points 123 et 135 de l’arrêt attaqué, sont ceux pour lesquels une renommée à la marque allemande verbale antérieure Meissen a été reconnue par la chambre de recours de l’EUIPO.</p>
<p style="text-align: justify;">61      Le Tribunal a, donc, pris en compte, au point 135 de l’arrêt attaqué, ces produits pour établir que ceux-ci se distinguaient des produits couverts par la marque demandée, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 50 à 53 du présent arrêt.</p>
<p style="text-align: justify;">62      Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir fondé son analyse sur des produits non pertinents.</p>
<p style="text-align: justify;">63      Par conséquent, le quatrième et dernier moyen doit être écarté comme étant non fondé.</p>
<p style="text-align: justify;">64      Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Sur les dépens</strong></p>
<p style="text-align: justify;">65      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO et Me&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..ayant conclu à la condamnation de SPM Meissen aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO et Meissen Keramik.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1)      Le pourvoi est rejeté.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2)      St&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. GmbH est condamnée aux dépens.</strong></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droit des marques : déchéance de la marque, les preuves de l&#8217;exploitation</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/marque-jurisprudence/droit-marques-decheance-marque-preuves-exploitation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 06:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deéchéance de la marque européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Défense de marque communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[207/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Articles 9 et 15]]></category>
		<category><![CDATA[déchéance]]></category>
		<category><![CDATA[Dépôt marque individuelle]]></category>
		<category><![CDATA[licences]]></category>
		<category><![CDATA[Marque de l’Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[nullité]]></category>
		<category><![CDATA[Renvoi préjudiciel]]></category>
		<category><![CDATA[usage marque]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>En droit de marque, l’exploitation de la marque conditionne le maintien du droit. En l’absence d’exploitation, le titulaire de la marque voit son droit de marque déchu. Cette sanction existe aussi bien pour les marques françaises que pour les marques européennes anciennement dénommées marques communautaires. Comme cette sanction est particulièrement lourde, cette notion d’usage fait</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En droit de marque, l’exploitation de la marque conditionne le maintien du droit. En l’absence d’exploitation, le titulaire de la marque voit son droit de marque déchu. Cette sanction existe aussi bien pour les marques françaises que pour les marques européennes anciennement dénommées marques communautaires. Comme cette sanction est particulièrement lourde, cette notion d’usage fait l’objet d’un important contentieux, les avocats étant confrontés à des situations très disparates. Au-delà, des questions de preuve de l’exploitation à fournir au juge, l’avocat peut se voir confronté à des situations juridiques particulièrement complexes. L’arrêt du 8 juin 2017 rendu par la Cour de Justice intervient sur une question préjudicielle, c’est dire l’importance de la difficulté posée ici aux juges allemands, à propos des modalités d’emploi d’un label par différentes entreprises.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">8 juin 2017 (<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=191306&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=130260#Footnote1">1</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l’affaire C‑689/15,</p>
<p style="text-align: justify;">ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 15 décembre 2015, parvenue à la Cour le 21 décembre 2015, dans la procédure</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>W&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.GmbH,</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</strong></p>
<p style="text-align: justify;">contre</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ve&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;,</strong></p>
<p style="text-align: justify;">LA COUR (deuxième chambre),</p>
<p style="text-align: justify;">composée de,</p>
<p style="text-align: justify;">avocat général</p>
<p style="text-align: justify;">greffier : administrateur,</p>
<p style="text-align: justify;">vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2016,</p>
<p style="text-align: justify;">considérant les observations présentées :</p>
<p style="text-align: justify;">–        pour W&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.GmbH et M. G&#8230;.., par</p>
<p style="text-align: justify;">–        pour Verein Bremer Baumwollbörse, par,</p>
<p style="text-align: justify;">–        pour le gouvernement allemand, par</p>
<p style="text-align: justify;">–        pour la Commission européenne, par</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1<sup>er</sup> décembre 2016,</p>
<p style="text-align: justify;">rend le présent</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Arrêt</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n<sup>o</sup> 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).</p>
<p style="text-align: justify;">2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant W&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.GmbH (ci-après « G&#8230;.. ») et M. Wo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. au Verein Bremer Baumwollbörse (ci-après le « VBB ») au sujet, d’une part, de l’usage par G&#8230;.. d’un signe similaire à une marque de l’Union européenne dont le VBB est titulaire et, d’autre part, de l’existence d’un usage sérieux de cette marque.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Le cadre juridique</strong></p>
<p style="text-align: justify;">3        Le règlement n<sup>o</sup> 207/2009 a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Toutefois, compte tenu de la date des faits au principal, le présent renvoi préjudiciel est examiné au regard du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 tel qu’en vigueur avant cette modification.</p>
<p style="text-align: justify;">4        Aux termes de l’article 4 de ce règlement :</p>
<p style="text-align: justify;">« Peuvent constituer des marques [de l’Union européenne] tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »</p>
<p style="text-align: justify;">5        L’article 7, paragraphe 1, dudit règlement dispose :</p>
<p style="text-align: justify;">« Sont refusés à l’enregistrement :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a)       les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 ;</li>
<li>b)       les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;</li>
<li>c)       les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;</li>
<li>d)       les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;]
<ol style="text-align: justify;">
<li>g)       les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;] ».</p>
<p style="text-align: justify;">6        Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, du même règlement :</p>
<p style="text-align: justify;">« La marque [de l’Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a)      d’un signe identique à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;</li>
<li>b)      d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque [de l’Union européenne] et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque [de l’Union européenne] et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;] »</p>
<p style="text-align: justify;">7        L’article 15 du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 énonce :</p>
<p style="text-align: justify;">« 1.      Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque [de l’Union européenne] n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquelles elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque [de l’Union européenne] est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.</p>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;]
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>      L’usage de la marque [de l’Union européenne] avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. »</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">8        L’article 22, paragraphe 1, de ce règlement dispose :</p>
<p style="text-align: justify;">« La marque [de l’Union européenne] peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de [l’Union]. [&#8230;] »</p>
<p style="text-align: justify;">9        Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, dudit règlement :</p>
<p style="text-align: justify;">« Le titulaire de la marque [de l’Union européenne] est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’[Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a)      si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage [&#8230;] ;</li>
<li>b)      si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ;</li>
<li>c)      si, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services. »</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">10      L’article 52, paragraphe 1, du même règlement énonce :</p>
<p style="text-align: justify;">« La nullité de la marque [de l’Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a)      lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;] »</p>
<p style="text-align: justify;">11      L’article 66 du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 dispose :</p>
<p style="text-align: justify;">« 1.       Peuvent constituer des marques collectives [de l’Union européenne] les marques [de l’Union européenne] ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. [&#8230;]
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>      Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques collectives [de l’Union européenne] au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.</li>
<li>      Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux marques collectives de l’Union européenne, sauf disposition contraire prévue aux articles 67 à 74. »</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">12      L’article 67 de ce règlement énonce :</p>
<p style="text-align: justify;">« 1.       Le demandeur d’une marque collective [de l’Union européenne] doit présenter un règlement d’usage dans le délai prescrit.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>      Le règlement d’usage indique les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à l’association ainsi que, dans la mesure où elles existent, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions. Le règlement d’usage d’une marque visée à l’article 66, paragraphe 2, doit autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée, à devenir membre de l’association qui est titulaire de la marque.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;] »</p>
<p style="text-align: justify;">13      L’article 71 dudit règlement dispose :</p>
<p style="text-align: justify;">« 1.      Le titulaire de la marque collective [de l’Union européenne] doit soumettre à l’[EUIPO] tout règlement d’usage modifié.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>La modification n’est pas mentionnée au registre, si le règlement d’usage modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 67 ou comporte un motif de rejet [&#8230;]</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;] »</p>
<p style="text-align: justify;">14      Aux termes de l’article 73 du même règlement :</p>
<p style="text-align: justify;">« Outre les causes de déchéance prévues à l’article 51, le titulaire de la marque collective [de l’Union européenne] est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque :</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a)      le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d’usage prévues par le règlement d’usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre ;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;]
<ol style="text-align: justify;">
<li>c)      la modification du règlement d’usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions. »</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">15      La version du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 issue du règlement n<sup>o</sup> 2015/2424 comporte une nouvelle section, intitulée « Marques de certification de l’Union européenne », composée des articles 74 bis à 74 duodecies du règlement n<sup>o</sup> 207/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">16      Aux termes de l’article 74 bis :</p>
<p style="text-align: justify;">« 1.  Une marque de certification de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l’Union européenne pourvu que cette personne n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">[&#8230;] »</p>
<p style="text-align: justify;">17      Conformément à l’article 4 du règlement n<sup>o</sup> 2015/2424, les dispositions visées aux points 15 et 16 du présent arrêt s’appliqueront, pour l’essentiel, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Le litige au principal et les questions préjudicielles</strong></p>
<p style="text-align: justify;">18      Le VBB est une association exerçant diverses activités liées au coton. Elle est titulaire de la marque de l’Union européenne figurative suivante, enregistrée le 22 mai 2008 pour des produits, notamment des textiles (ci-après la « marque fleur de coton ») :</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">19      Il ressort du dossier soumis à la Cour et des explications fournies lors de l’audience devant celle-ci que, pendant plusieurs décennies précédant cet enregistrement, ce même signe figuratif (ci-après le « signe fleur de coton ») a été utilisé par des fabricants de textiles issus de fibres de coton afin de certifier la composition et la qualité de leurs produits.</p>
<p style="text-align: justify;">20      Depuis ledit enregistrement, le VBB a conclu des contrats de licence relatifs à sa marque fleur de coton avec les entreprises qui s’affilient à cette association. Ces entreprises s’engagent à n’utiliser cette marque que pour des produits issus de fibres de coton de bonne qualité. Le respect de cet engagement peut être contrôlé par le VBB.</p>
<p style="text-align: justify;">21      G&#8230;.., dont le gérant est M. G&#8230;.., non affiliée au VBB et n’ayant pas conclu de contrat de licence avec cette association, fabrique des textiles issus de fibres de coton et y appose le signe fleur de coton depuis plusieurs décennies.</p>
<p style="text-align: justify;">22      Le 11 février 2014, le VBB a introduit une action en contrefaçon contre G&#8230;.. et M. G&#8230;.. devant le tribunal des marques de l’Union européenne compétent, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), en raison de la mise en vente par G&#8230;.. de serviettes de toilette sur lesquelles sont apposées des étiquettes volantes dont le verso est reproduit ci-dessous :</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">23      Dans le cadre de cette procédure, G&#8230;.. a introduit, le 14 avril 2014, une demande reconventionnelle visant la nullité de la marque fleur de coton à partir du 22 mai 2008, ou subsidiairement la déchéance de cette marque à partir du 23 mai 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">24      Selon elle, le signe fleur de coton est purement descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif. Ce signe ne pourrait pas servir d’indication d’origine, n’aurait pas fait l’objet, dans le délai visé à l’article 15 du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, d’un usage sérieux par le VBB ou par ses licenciés et n’aurait, en tout état de cause, pas dû être enregistré en tant que marque.</p>
<p style="text-align: justify;">25      Par jugement du 19 novembre 2014, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a accueilli l’action du VBB et a rejeté la demande reconventionnelle de G&#8230;&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">26      Cette juridiction a estimé que le signe en cause peut servir d’indication d’origine. Par ailleurs, eu égard au haut degré de similitude entre le signe fleur de coton utilisé sur les étiquettes de G&#8230;.. et la marque fleur de coton du VBB, il existerait un risque de confusion au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">27      G&#8230;.. a interjeté appel dudit jugement devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne).</p>
<p style="text-align: justify;">28      Cette dernière juridiction partage, certes, la constatation du premier juge selon laquelle le signe fleur de coton apposé par G&#8230;.. sur ses produits présente un haut degré de similitude avec la marque fleur de coton du VBB, dès lors qu’il n’en diffère que par la couleur dans laquelle G&#8230;.. l’imprime habituellement.</p>
<p style="text-align: justify;">29      Toutefois, elle estime que l’usage fait par G&#8230;.. du signe fleur de coton pour des produits identiques ne conduit pas nécessairement au bien-fondé de l’action en contrefaçon introduite par le VBB. En effet, le public verrait avant tout dans ce signe ainsi que dans la marque fleur de coton un « label de qualité ». Dans ces conditions, il pourrait être considéré que l’usage dudit signe et de ladite marque ne transmet aucun message concernant l’origine des produits visés. Cela pourrait aboutir à conclure, d’une part, que le VBB doit être déchu de ses droits sur la marque fleur de coton en raison d’un défaut d’« usage sérieux » au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 et, d’autre part, que G&#8230;.. ne commet pas de contrefaçon.</p>
<p style="text-align: justify;">30      L’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) s’interroge, en outre, sur le point de savoir si, dans des circonstances telles que celles au principal, la marque doit être considérée comme étant de nature à tromper le public, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), de ce règlement. En effet, en l’occurrence, le VBB ne contrôlerait qu’exceptionnellement la qualité des produits mis en vente par ses preneurs de licence.</p>
<p style="text-align: justify;">31      Cette juridiction considère, enfin, qu’il pourrait le cas échéant être envisagé d’assimiler l’usage d’une marque individuelle de l’Union européenne telle que la marque fleur de coton à un usage d’une marque collective de l’Union européenne. Cela permettrait de considérer, sur le fondement des principes applicables aux marques collectives, que l’apposition d’une telle marque sur des produits sert d’indication d’origine lorsque le public lie à cette apposition l’attente d’un contrôle de qualité effectué par le titulaire de la marque. Si ce raisonnement devait être suivi par la Cour, il pourrait, par la suite, être envisagé d’appliquer, par analogie, l’article 73, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, selon lequel il y a lieu de déclarer le titulaire d’une telle marque déchu de ses droits s’il ne prend pas les mesures raisonnables pour prévenir un usage de la marque non conforme aux conditions d’usage prévues par le règlement d’usage.</p>
<p style="text-align: justify;">32      Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</p>
<p style="text-align: justify;">« 1)  L’utilisation, en tant que label de qualité, d’une marque individuelle peut-elle être considérée comme un usage en tant que marque au sens de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 à l’égard des produits pour lesquels ce label est utilisé ?</p>
<p style="text-align: justify;">2)       Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la première question : faut-il, conformément aux dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous g), ou à une application mutatis mutandis de l’article 73, sous c), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, déclarer la nullité ou la déchéance d’une telle marque lorsque le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à ce signe ? »</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Sur les questions préjudicielles</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em> <strong>Sur la première question</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">33      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doit être interprété en ce sens que l’apposition d’une marque individuelle de l’Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, sur des produits en tant que label de qualité est un usage en tant que marque relevant de la notion d’« usage sérieux » au sens de cette disposition, de telle sorte que le titulaire de cette marque demeurerait habilité à interdire, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’apposition par un tiers d’un signe similaire sur des produits identiques en présence du risque de confusion visé à cette dernière disposition.</p>
<p style="text-align: justify;">34      S’agissant de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, il découle sans ambiguïté de cette disposition que, dans un cas tel que celui au principal, dans lequel il n’est pas contesté que le tiers, à savoir G&#8230;.., fait, sans le consentement du titulaire de la marque, usage dans la vie des affaires d’un signe présentant une similitude avec cette marque pour des produits identiques, ce titulaire est habilité à interdire cet usage si celui-ci crée un risque de confusion dans l’esprit du public.</p>
<p style="text-align: justify;">35      Tel est le cas lorsque le public risque de croire que les produits ou les services désignés par le signe utilisé par le tiers et ceux désignés par la marque proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, notamment, arrêts du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 26 ; du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, EU:C:2008:217, point 28, ainsi que du 25 mars 2010, BergSpechte, C‑278/08, EU:C:2010:163, point 38).</p>
<p style="text-align: justify;">36      Eu égard au haut de degré de similitude entre le signe fleur de coton apposé sur les textiles en coton mis en vente par G&#8230;.. et la marque fleur de coton apposée sur ceux mis en vente par les licenciés du VBB, il est d’ores et déjà constaté, par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, qu’il existe un risque de confusion entre ce signe et cette marque. Cette juridiction s’interroge, toutefois, sur le point de savoir si, en raison de l’absence d’un « usage sérieux » au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, le VBB ne peut plus se prévaloir de ladite marque. En effet, dans cette hypothèse, ladite juridiction envisage d’accueillir la demande reconventionnelle de G&#8230;.. visant la déchéance de la marque fleur de coton.</p>
<p style="text-align: justify;">37      En ce qui concerne ledit article 15, paragraphe 1, il est de jurisprudence constante qu’une marque fait l’objet d’un « usage sérieux », au sens de cette disposition, lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces derniers, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, notamment, arrêts du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43 ; du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 72, et du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 29).</p>
<p style="text-align: justify;">38      En l’occurrence, il est constant que l’apposition, par les licenciés du VBB, de la marque fleur de coton sur leurs produits, s’inscrit dans l’objectif de créer ou de conserver un débouché pour ces produits.</p>
<p style="text-align: justify;">39      Toutefois, la circonstance qu’une marque est utilisée afin de créer ou de conserver un débouché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée et non dans le seul but de maintenir les droits conférés par la marque ne suffit pas pour conclure qu’il y a « usage sérieux » au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">40      En effet, ainsi que la Cour l’a énoncé dans la jurisprudence rappelée au point 37 du présent arrêt, il est tout autant indispensable que cette utilisation de la marque soit faite conformément à la fonction essentielle de la marque.</p>
<p style="text-align: justify;">41      S’agissant des marques individuelles, cette fonction essentielle consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 28 ; du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, point 48, et du 6 mars 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C‑409/12, EU:C:2014:130, point 20).</p>
<p style="text-align: justify;">42      La nécessité, dans le cadre de l’application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, d’un usage conforme à la fonction essentielle d’indication d’origine traduit le fait que, si une marque peut, certes, également faire l’objet d’usages conformes à d’autres fonctions, telles que celle consistant à garantir la qualité ou celles de communication, d’investissement ou de publicité (voir, notamment, à ce sujet, arrêts du 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C‑487/07, EU:C:2009:378, point 58, ainsi que du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, point 38), elle est toutefois soumise aux sanctions prévues à ce règlement lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, elle n’a pas été utilisée conformément à sa fonction essentielle. Dans ce cas, le titulaire de la marque est, selon les modalités énoncées à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, déclaré déchu de ses droits, à moins qu’il puisse se prévaloir de justes motifs pour ne pas avoir entamé un usage permettant à la marque de remplir sa fonction essentielle.</p>
<p style="text-align: justify;">43      C’est au regard des principes énoncés ci-dessus qu’il convient à présent d’examiner si l’usage d’une marque individuelle telle que celle au principal en tant que label de qualité peut être considéré comme étant fait conformément à la fonction essentielle de la marque.</p>
<p style="text-align: justify;">44      À cet égard, il importe de ne pas confondre la fonction essentielle de la marque avec les autres fonctions, rappelées au point 42 du présent arrêt, que la marque peut le cas échéant remplir, telle que celle consistant à garantir la qualité.</p>
<p style="text-align: justify;">45      Lorsque l’usage d’une marque individuelle, tout en certifiant la composition ou la qualité des produits ou des services, ne garantit pas aux consommateurs que ces produits ou ces services proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis et à laquelle, par conséquent, peut être attribuée la responsabilité de la qualité desdits produits ou services, un tel usage n’est pas fait conformément à la fonction d’indication d’origine.</p>
<p style="text-align: justify;">46      Il s’ensuit, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 47 et 56 de ses conclusions, qu’il n’y a pas d’usage conforme à la fonction essentielle de la marque individuelle lorsque l’apposition de celle-ci sur des produits a pour unique fonction de constituer un label de qualité pour ces produits et non celle de garantir en outre que les produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.</p>
<p style="text-align: justify;">47      Dans l’affaire au principal, le VBB a exposé, lors de l’audience devant la Cour, qu’elle est une association sur autorisation de l’État <em>(kraft staatlicher Verleihung)</em>, qu’elle investit les moyens financiers tirés de la concession des licences sur sa marque dans des activités de promotion du coton, qu’elle édite du matériel éducatif sur le coton et organise des séminaires sur ce thème, qu’elle agit également en qualité de tribunal arbitral et exerce, par ailleurs, une fonction publique en participant à la fixation du « prix CIF Bremen », lequel exprime une valeur de référence du coton sur le marché.</p>
<p style="text-align: justify;">48      L’objet de cette association, ainsi exposé par le VBB devant la Cour, laisse entendre que cette association est externe à la fabrication des produits de ses licenciés et n’est pas non plus responsable pour ces produits.</p>
<p style="text-align: justify;">49      Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, sur le fondement de l’ensemble des données qui lui sont soumises par les parties au principal, si des éléments pertinents et concordants permettent de considérer que l’apposition de la marque fleur de coton du VBB par les licenciés de cette association sur leurs produits garantit aux consommateurs que ces produits proviennent d’une entreprise unique, à savoir le VBB constitué de ses affiliés, sous le contrôle duquel lesdits produits sont fabriqués et auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.</p>
<p style="text-align: justify;">50      Ne saurait, en tout état de cause, constituer un tel élément, le fait que les contrats de licence habilitent le VBB à vérifier que les licenciés utilisent exclusivement des fibres de coton de bonne qualité. Ce fait implique tout au plus que le VBB certifie la qualité de la matière première utilisée. Ainsi qu’il ressort de l’article 66 du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 et de l’article 74 bis ajouté à ce règlement par le règlement n<sup>o</sup> 2015/2424, une telle certification peut, le cas échéant, suffire pour considérer qu’une marque autre qu’individuelle remplit sa fonction d’indication d’origine. En effet, ledit article 66 précise qu’une marque collective remplit sa fonction d’indication d’origine lorsqu’elle distingue « les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises » et ledit article 74 bis énonce qu’une marque de certification remplit ladite fonction lorsqu’elle distingue « les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques [&#8230;] sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification ». Toutefois, le litige au principal porte sur une marque individuelle, enregistrée pour des produits. Ainsi qu’il a été exposé au point 41 du présent arrêt, une telle marque remplit sa fonction d’indication d’origine lorsque son usage garantit aux consommateurs que les produits qu’elle désigne proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ces produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de la qualité de ces produits, dans leur état fini à la suite du processus de fabrication.</p>
<p style="text-align: justify;">51      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 15, paragraphe 1, du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doit être interprété en ce sens que l’apposition d’une marque individuelle de l’Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, sur des produits en tant que label de qualité n’est pas un usage en tant que marque relevant de la notion d’« usage sérieux » au sens de cette disposition. L’apposition de ladite marque constitue toutefois un tel usage sérieux si elle garantit, aussi et simultanément, aux consommateurs que ces produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle lesdits produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Dans cette dernière hypothèse, le titulaire de cette marque est habilité à interdire, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’apposition par un tiers d’un signe similaire sur des produits identiques, si cette apposition crée un risque de confusion dans l’esprit du public.</p>
<p style="text-align: justify;"><em> <strong>Sur la seconde question</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">52      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande premièrement, en substance, si l’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque individuelle peut être déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à cette marque.</p>
<p style="text-align: justify;">53      À cet égard, il convient de relever d’emblée que l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 prévoit la nullité de la marque non seulement dans l’hypothèse où celle-ci est de nature à tromper le public au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), de ce règlement, mais, de manière générale, lorsque la marque a été enregistrée contrairement à l’article 7 dudit règlement. Par conséquent, en cas d’absence de risque de tromperie au sens de ladite disposition sous g), la nullité de la marque doit, en principe, néanmoins être déclarée s’il s’avère que l’enregistrement de cette marque a eu lieu en méconnaissance de l’un des autres motifs de refus énoncés audit article 7.</p>
<p style="text-align: justify;">54      S’agissant de l’hypothèse spécifique du risque de tromperie, il y a lieu de rappeler que ce cas de figure suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (arrêts du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, EU:C:1999:115, point 41, et du 30 mars 2006, Emanuel, C‑259/04, EU:C:2006:215, point 47).</p>
<p style="text-align: justify;">55      Par ailleurs, afin qu’il puisse être constaté qu’une marque a été enregistrée en méconnaissance du motif de refus tenant au risque de tromperie, il doit être établi que le signe déposé aux fins de l’enregistrement en tant que marque générait par lui-même un tel risque (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, EU:C:1999:115, points 42 et 43).</p>
<p style="text-align: justify;">56      En l’occurrence, pour déterminer si la marque fleur de coton a été enregistrée, le 22 mai 2008, en méconnaissance du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’examiner si le signe fleur de coton déposé par le VBB était en lui-même de nature à tromper le consommateur. La gestion ultérieure, par le VBB, de sa marque et des licences d’usage de celle-ci est, à cet égard, dépourvue de pertinence.</p>
<p style="text-align: justify;">57      Partant, il y a lieu de répondre à la première partie de la seconde question préjudicielle que l’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque individuelle ne saurait être déclarée nulle, sur le fondement d’une application conjointe de ces dispositions, en raison du fait que le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à cette marque.</p>
<p style="text-align: justify;">58      La seconde question préjudicielle vise, deuxièmement, à savoir, en substance, si le règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doit être interprété en ce sens que ses dispositions relatives aux marques collectives de l’Union européenne peuvent, mutatis mutandis, être appliquées aux marques individuelles de l’Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;">59      À cet égard, il importe de relever que le champ d’application des articles 66 à 74 du règlement n<sup>o</sup> 207/2009, relatifs aux marques collectives de l’Union européenne, est expressément confiné, selon les termes de l’article 66, paragraphe 1, de ce règlement, aux marques ainsi désignées lors du dépôt.</p>
<p style="text-align: justify;">60      Cette délimitation de l’applicabilité desdits articles doit être strictement respectée, d’autant que les règles instaurées par ceux-ci, telles que celles énoncées à l’article 67 dudit règlement au sujet du règlement d’usage de la marque, vont de pair avec ladite désignation expresse, dès la demande d’enregistrement, de la marque sollicitée en tant que marque collective. Une application par analogie de ces règles aux marques individuelles de l’Union européenne n’est, dès lors, pas envisageable.</p>
<p style="text-align: justify;">61      Partant, il y a lieu de répondre à la seconde partie de la seconde question posée que le règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doit être interprété en ce sens que ses dispositions relatives aux marques collectives de l’Union européenne ne peuvent pas, mutatis mutandis, être appliquées aux marques individuelles de l’Union européenne.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Sur les dépens</strong></p>
<p style="text-align: justify;">62      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1)      L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n<sup>o</sup> 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que l’apposition d’une marque individuelle de l’Union européenne, par le titulaire ou avec son consentement, sur des produits en tant que label de qualité n’est pas un usage en tant que marque relevant de la notion d’« usage sérieux » au sens de cette disposition. L’apposition de ladite marque constitue toutefois un tel usage sérieux si elle garantit, aussi et simultanément, aux consommateurs que ces produits proviennent d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle lesdits produits sont fabriqués et à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Dans cette dernière hypothèse, le titulaire de cette marque est habilité à interdire, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’apposition par un tiers d’un signe similaire sur des produits identiques, si cette apposition crée un risque de confusion dans l’esprit du public.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2)      L’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque individuelle ne saurait être déclarée nulle, sur le fondement d’une application conjointe de ces dispositions, en raison du fait que le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à cette marque.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3)      Le règlement n<sup>o</sup> 207/2009 doit être interprété en ce sens que ses dispositions relatives aux marques collectives de l’Union européenne ne peuvent pas, mutatis mutandis, être appliquées aux marques individuelles de l’Union européenne.</strong></p>
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