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	<title>Archives des données de transport - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<description>Marques, modèles, brevets, données personnelles et industrielles.</description>
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	<title>Archives des données de transport - Philippe Schmitt Avocats</title>
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		<title>l’accès aux données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/lacces-aux-donnees-statiques-et-dynamiques-sur-les-deplacements-et-la-circulation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 15:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travaux parlementaires]]></category>
		<category><![CDATA[17 septembre 2019]]></category>
		<category><![CDATA[données de transport]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi loi mobilités]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 17 septembre 2019, l’Assemblée Nationale a voté en première lecture la loi mobilité. C’est un texte particulièrement dense. De celui-ci est à relever au titre du traitement des données l’article 9 qui se réfère en particulier aux dispositions du règlement 2017/1926 afin d’ouvrir l’accès aux données statiques et dynamiques sur les déplacements et la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le 17 septembre 2019, l’Assemblée Nationale a voté en première lecture la loi mobilité. C’est un texte particulièrement dense. De celui-ci est à relever au titre du traitement des données l’article 9 qui se réfère en particulier aux dispositions du règlement 2017/1926 afin d’ouvrir l’accès aux données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Article 9</strong></span></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">– Le chapitre V du titre I<sup>er</sup> du livre I<sup>er</sup> de la première partie du code des transports est ainsi modifié :</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mise à disposition des <strong>données nécessaires à l’information</strong> du voyageur » qui comprend les articles L. 1115-1 à L. 1115-4, dans leur rédaction résultant des 3° et 4° du présent I ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">3° L’article L. 1115-1 est ainsi rédigé :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« <em>Art. L. 1115-1</em>. – Pour l’application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 1° Les définitions de l’article 2 dudit règlement délégué s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les autorités chargées des transports au sens dudit règlement délégué regroupent les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code, l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Île-de-France Mobilités, les autorités désignées à l’article L. 1811-2 et la métropole de Lyon ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 2° <em>(Supprimé)</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 3° Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues au présent chapitre et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, l<strong>es données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation</strong>, telles que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de l’article 2 du même règlement délégué et énumérées à l’annexe de celui-ci. Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables aux informations publiques au sens de l’article L. 321-1 du même code ne s’appliquent pas aux <strong>données</strong> rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre et des articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 4° Pour les services de transport qu’elles organisent, les autorités mentionnées au 1° du présent article sont responsables de la fourniture des <strong>données</strong> mentionnées au 3°. Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de l’exécution des services de transport ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 5° Lorsqu’elles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des <strong>données</strong> mentionnées au même 3°. Elles peuvent en confier la charge à ce prestataire ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 6° <strong>Les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements</strong>, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit 3° et sous réserve des dispositions du présent 6°. Lorsqu’elles organisent de tels services, les personnes mentionnées au 1° sont responsables de la fourniture des données. Elles peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l’exécution de ces services ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 7° Les <strong>données</strong> relatives aux points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables incluent leur localisation, leur puissance, leur tarification, leurs modalités de paiement, leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur disponibilité et les éventuelles restrictions d’accès liées au gabarit du véhicule ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 8°<em> </em>À la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2, <strong>les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition de ces autorités, dans les conditions mentionnées au 3° du présent article et sous réserve des dispositions du présent 8°, un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage.</strong> <strong>Les réponses aux requêtes des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de dépose, les horaires prévisionnels correspondants ainsi que le prix du trajet.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil d’activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir l’accès à leur service. » ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">4° Après l’article L. 1115-1, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, sont ajoutés des articles L. 1115-2 à L. 1115-4 ainsi rédigés :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« <em>Art. L. 1115-2</em>. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d’Île-de-France, l’autorité désignée à l’article L. 1241-1 du présent code <strong>animent les démarches de fourniture de données</strong> par les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d’une métropole. Avec l’accord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l’échelle du bassin de mobilité, au sens de l’article L. 1215-1 du présent code, dans lequel elle s’inscrit.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« À ce titre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« <em>Art. L. 1115-3</em>. – Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, <strong>une compensation financière peut être demandée</strong> à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement délégué lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des transports.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Pour la mise en œuvre du 8° du I de l’article L. 1115-1 du présent code, toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de l’accès au service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage est raisonnable et proportionnée.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« <em>Art. L. 1115-4</em>. – I. – Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent régulièrement au ministre chargé des transports la déclaration, mentionnée au <em>b</em> du même paragraphe 2, relative à la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’article L. 1115-5 et à l’article L. 1115-6 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« L’autorité est chargée d’effectuer le contrôle aléatoire de l’exactitude des déclarations de conformité mentionné au paragraphe 3 de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Elle peut également effectuer des contrôles d’office, ainsi que des contrôles à la demande des autorités organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l’article L. 811-1 du code de la consommation.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 du présent code, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d’infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent I toutes informations et tous documents utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa. Elle ne peut accéder qu’à celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« L’autorité mentionnée au premier alinéa impartit à l’intéressé pour la production des documents et pièces demandés un délai raisonnable qui peut être prorogé.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« II. – L’Autorité de régulation des transports établit un rapport biennal sur les contrôles mentionnés au deuxième alinéa du I.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. »</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;">– Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">1° A Le chapitre II est complété par un article L. 1262-5 ainsi rédigé :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« <em>Art. L. 1262-5</em>. – Les missions de l’Autorité de régulation des transports relatives aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre I<sup>er</sup> du livre I<sup>er</sup> de la présente partie. » ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">1° Le chapitre III est ainsi modifié :</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>a)</em>L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu’aux services numériques multimodaux » ;</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>b)</em>L’article L. 1263-4 est ainsi rédigé :</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« <em>Art. L. 1263-4</em>. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115-1 du présent code, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l’article L. 1115-5 et de l’article L. 1115-6  du présent code ainsi que de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. <strong>Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d’échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données</strong> mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’article L. 1115-5 et à l’article L. 1115-6 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière et, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au <em>Journal officiel</em>, sous réserve des secrets protégés par la loi.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, des articles L. 1115-1 et L. 1115-3, du second alinéa de l’article L. 1115-5 et de l’article L. 1115-6 du présent code ainsi que de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>c)</em>Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« Section 5</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><em>« Dispositions d’application</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« <em>Art. L. 1263-5</em>. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. » ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2° L’article L. 1264-7 est ainsi modifié :</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>a)</em>Au 1°, les références : « 2 et 3 » sont remplacées par les références : « 2 à 4 » ;</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>a </em>bis<em>) </em>Au 4°, les mots : « de ou » sont supprimés et la référence : « L. 2131-5 » est remplacée par la référence : « L. 2132-5 » ;</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>b)</em>Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 11° Le non-respect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-4, du second alinéa de l’article L. 1115-5 et de l’article L. 1115-6 du présent code ainsi que de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière par une personne mentionnée au 1° de l’article L. 1115-1 du présent code, un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. » ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">3° Après le 2° de l’article L. 1264-9, il est inséré un 3° ainsi rédigé :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« 3° Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n’excédant pas un an. »</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">III. – Pour l’application de la section 1 du chapitre V du titre I<sup>er</sup> du livre I<sup>er</sup> de la première partie du code des transports et du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne <strong>la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, la fourniture des données, par l’intermédiaire du point d’accès national, intervient selon le calendrier suivant :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">1° Pour les données concernant le réseau RTE-T global au sens du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 décrites à l’annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité et aux 6° à 8° de l’article L. 1115-1 du code des transports :</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>a)</em><em>(Supprimé)</em></span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>b)</em>Le 1<sup>er</sup>décembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées aux mêmes 6° à 8° ;</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;"><em>c)</em>Le 1<sup>er</sup>décembre 2021 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques et dynamiques du niveau de service 3 ;</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2° Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et aux 6° à 8° de l’article L. 1115-1 du code des transports, le 1<sup>er</sup> décembre 2021 au plus tard.</span></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;">– L’article L. 3121-11-1 est ainsi modifié :</span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121-1 transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut être satisfaite par l’intermédiaire d’une centrale de réservation telle que définie à l’article L. 3142-1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. » ;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2°<em> </em>Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exploitant peut refuser d’effectuer une prestation de transport ».</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/lacces-aux-donnees-statiques-et-dynamiques-sur-les-deplacements-et-la-circulation/">l’accès aux données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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