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	<title>Archives des CCP à plusieurs principes actifs - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<description>Marques, modèles, brevets, données personnelles et industrielles.</description>
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	<title>Archives des CCP à plusieurs principes actifs - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<item>
		<title>Brevet de base et CCP : « Quels sont les critères permettant de déterminer si “le produit est protégé par un brevet de base en vigueur” au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-duree-negative-multiples-principes-actifs/brevet-de-base-et-ccp-quels-sont-les-criteres-permettant-de-determiner-si-le-produit-est-protege-par-un-brevet-de-base-en-vigueur-au-sens-de-larticle-3-sous-a-du/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 09:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCP à plusieurs principes actifs]]></category>
		<category><![CDATA[25 juillet 2018]]></category>
		<category><![CDATA[brevet de base]]></category>
		<category><![CDATA[CCP]]></category>
		<category><![CDATA[combinaison de principes actifs]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La réponse est donnée par la Grande Chambre de la Cour de Justice par son arrêt du 25 juillet 2018 à l’occasion du litige  opposant la société Teva  plus connue sous le nom commercial « Mylan », à Gilead Science Inc. au sujet de la validité d’un certificat complémentaire de protection octroyé à cette dernière pour un</p>
<p class="more-link"><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-duree-negative-multiples-principes-actifs/brevet-de-base-et-ccp-quels-sont-les-criteres-permettant-de-determiner-si-le-produit-est-protege-par-un-brevet-de-base-en-vigueur-au-sens-de-larticle-3-sous-a-du/" class="themebutton2">READ MORE</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-duree-negative-multiples-principes-actifs/brevet-de-base-et-ccp-quels-sont-les-criteres-permettant-de-determiner-si-le-produit-est-protege-par-un-brevet-de-base-en-vigueur-au-sens-de-larticle-3-sous-a-du/">Brevet de base et CCP : « Quels sont les critères permettant de déterminer si “le produit est protégé par un brevet de base en vigueur” au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La réponse est donnée par la Grande Chambre de la Cour de Justice par son arrêt du 25 juillet 2018 à l’occasion du litige  opposant la société Teva  plus connue sous le nom commercial « Mylan », à Gilead Science Inc. au sujet de la validité d’un certificat complémentaire de protection octroyé à cette dernière pour un produit pharmaceutique pour le traitement du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Même si l’arrêt laisse penser que le CCP sera annulé, la Cour de justice admet  qu’un produit composé de plusieurs principes actifs ayant un effet combiné est protégé par un brevet de base en vigueur , dès lors que la combinaison des principes actifs qui le composent, <strong>même si  elle n’est pas explicitement mentionnée dans les revendications du brevet de base</strong>, <strong>est nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications. L&rsquo;arrêt du 25 juillet 2018 <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=CCP&amp;docid=204388&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=102294#ctx1">est là</a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’affaire vient sur une question préjudicielle de la High Court of Justice (England &amp; Wales), Chancery Division (patents court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery (chambre des brevets), Royaume-Uni], saisi d’un recours tendant à contester la validité du CCP.</p>
<h4>Les faits tels que présentés à  l’arrêt</h4>
<p>Gilead est le titulaire du brevet européen (UK) EP 0 915 894 qui est le  brevet de base.</p>
<p>25 juillet 1997 : dépôt de la demande auprès de l’Office européen des brevets (OEB) .</p>
<p>14 mai 2003 : délivrance du brevet par l’OEB.</p>
<p style="text-align: justify;">21 novembre 2005 : L’AMM est délivrée par l’Agence européenne des médicaments . Il s’agit du TRUVADA, un médicament antirétroviral indiqué pour le traitement des personnes atteintes du VIH. Ce médicament contient <strong>deux principes actifs</strong>, le ténofovir disoproxil (ci-après le « TD ») et l’emtricitabine, <strong>qui ont un effet combiné pour ce traitement.</strong></p>
<p>2008 : délivrance du CCP.</p>
<p>24 juillet 2017 : terme du brevet.</p>
<h4>Ce que la Cour dit de ce  brevet  de base</h4>
<p style="text-align: justify;">1<em>5    Il ressort de la description de l’invention, contenue dans ledit brevet, que celui-ci couvre, de manière générale, un ensemble de molécules utiles pour le traitement thérapeutique de plusieurs infections virales chez l’homme ou l’animal, notamment le VIH.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>16      Cette description divulgue une série de formules pharmaceutiques qui peuvent être envisagées pour les composés revendiqués, sans viser spécifiquement de composés en particulier ni une utilité particulière de ces composés. <strong>Parmi ces composés revendiqués, le TD fait expressément l’objet de la revendication 25 du brevet de base en cause.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>17      Ladite description mentionne également le fait que ces composés peuvent, le cas échéant, être associés à d’« autres ingrédients thérapeutiques ». <strong>Les termes « autres ingrédients thérapeutiques » ne sont toutefois ni définis ni expliqués dans le brevet de base en cause</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>18      À cet égard, la revendication 27 du brevet de base en cause énonce :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>« Composition pharmaceutique comprenant un composé conforme à l’une des revendications 1 à 25, conjointement avec un véhicule admissible en pharmacie et, le cas échéant, <strong>d’autres ingrédients thérapeutiques</strong> ».</em></p>
<h4 style="text-align: justify;">Et ce que dit la Cour de ce CCP</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>19      …… Gilead a obtenu un CCP sur le fondement de la <strong>revendication 27</strong> du brevet de base en cause et de l’AMM (ci-après le « CCP en cause »). Ce CCP porte sur une « composition contenant <strong>du [TD]</strong>, le cas échéant sous la forme d’un sel, hydrate, tautomère ou solvate <strong>qui soit admis par la pharmacologie</strong>, <strong>et de l’emtricitabine</strong> ».</em></p>
<h4>La portée de l&rsquo;article 3 du règlement</h4>
<p style="text-align: justify;">La Cour de justice est saisie de la portée de l’article 3 du règlement (CE) n<sup>o</sup> 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments ,  intitulé « Conditions d’obtention du [CCP] », qui prévoit :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>« Le [CCP] est délivré, si, dans l’État membre où est présentée la demande visée à l’article 7 et à la date de cette demande :</em></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em><strong>le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ;</strong></em></li>
</ol>
<h4>La position des parties</h4>
<p style="text-align: justify;"> <em>  22  À l’appui de leur recours, les requérantes au principal font valoir que ce CCP ne satisfait pas à la condition fixée à l’article 3, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009. Elles rappellent que, pour répondre à l’exigence prévue à cette disposition, le produit en question doit, conformément à l’arrêt du 24 novembre 2011, Medeva (C‑322/10, EU:C:2011:773), « figurer dans le libellé des revendications ». Dans l’hypothèse où le produit serait visé par une définition fonctionnelle dans la revendication pertinente, celle-ci devrait viser implicitement, mais nécessairement le produit en cause, et ce de manière spécifique, conformément aux termes employés par la Cour dans l’arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly and Company (C‑493/12, EU:C:2013:835). Or, <strong>les requérantes au principal estiment que l’emtricitabine ne figure pas dans le libellé de la revendication 27 du brevet de base</strong> en cause et que l’expression « autres ingrédients thérapeutiques » qui y est utilisée ne définit aucun agent actif ni structurellement ni fonctionnellement. La combinaison TD/emtricitabine ne saurait donc être considérée comme étant protégée par un brevet de base en vigueur, au sens de l’article 3, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009.</em></p>
<p style="text-align: justify;">23      En revanche, Gilead soutient, en substance, que, aux fins de vérifier si la condition prévue à l’article 3, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009 est remplie, il est nécessaire et suffisant que le produit en question relève du champ de protection d’au moins l’une des revendications du brevet de base. Or, l’expression <em>« autres ingrédients thérapeutiques », employée dans la revendication 27 du brevet de base en cause, renverrait implicitement, mais nécessairement à l’emtricitabine,</em> conformément à l’arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly and Company (C‑493/12, EU:C:2013:835). La combinaison TD/emtricitabine remplirait donc la condition prévue à cet article.</p>
<h4>L’arrêt du 25 juillet rappelle  les décisions antérieures intervenues en matière de CCP et de l&rsquo;article 3 du règlement</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>37      Dès lors, un produit ne peut être considéré comme étant protégé par le brevet de base en vigueur, au sens de l’article 3, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, que lorsque le produit faisant l’objet du CCP est <strong>soit</strong> explicitement mentionné, <strong>soit</strong> nécessairement et spécifiquement visé dans les revendications de ce brevet.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>38      À cette fin, conformément à la jurisprudence rappelée au point 36 du présent arrêt, il y a lieu d’avoir égard à la description et aux dessins du brevet de base, ainsi que le prescrit l’article 69 de la CBE, lu à la lumière du protocole interprétatif de celui-ci, dès lors que ces éléments permettent de déterminer si le produit faisant l’objet du CCP est visé dans les revendications du brevet de base et relève effectivement de l’invention couverte par ce brevet.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>39      Cette exigence est conforme à l’objectif du CCP, consistant à rétablir une durée de protection effective suffisante du brevet de base en permettant à son titulaire de bénéficier d’une période d’exclusivité supplémentaire à l’expiration de ce brevet, destinée à compenser, au moins partiellement, le retard pris dans l’exploitation commerciale de son invention en raison du laps de temps qui s’est écoulé entre la date du dépôt de la demande de brevet et celle de l’obtention de la première AMM dans l’Union. Le considérant 4 du règlement n° 469/2009 précise à cet égard que l’octroi de cette période d’exclusivité supplémentaire a vocation à encourager la recherche et, pour ce faire, vise à permettre un amortissement des investissements effectués dans cette recherche (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Eli Lilly and Company, C‑493/12, EU:C:2013:835, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>40      Le CCP n’a, en revanche, pas pour vocation d’étendre le champ de la protection conférée par ce brevet au-delà de l’invention couverte par ledit brevet. Il serait, en effet, contraire à l’objectif du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, rappelé au point précédent, d’octroyer un CCP pour un produit qui ne relève pas de l’invention couverte par le brevet de base, dans la mesure où un tel CCP ne porterait pas sur les résultats de la recherche revendiqués par ce brevet.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>41      En outre, eu égard à la nécessité, rappelée au considérant 10 du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, de prendre en compte tous les intérêts en jeu, y compris ceux relatifs à la santé publique, admettre qu’un CCP puisse conférer une protection au titulaire du brevet de base au-delà de celle assurée par ce brevet au titre de l’invention qu’il couvre serait contraire à la mise en balance devant être faite, s’agissant de l’encouragement de la recherche dans l’Union au moyen d’un CCP, entre les intérêts de l’industrie pharmaceutique et ceux de la santé publique (voir, par analogie, arrêt du 12 mars 2015, Actavis Group PTC et Actavis UK, C‑577/13, EU:C:2015:165, point 36 et jurisprudence citée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>42      Il convient d’ajouter que, compte tenu des intérêts visés aux considérants 4, 5, 9 et 10 du règlement n° 469/2009,<strong> il ne saurait être admis que le titulaire d’un brevet de base en vigueur puisse obtenir un CCP à chaque fois qu’il met sur le marché d’un État membre un médicament contenant, d’une part, un principe actif, protégé en tant que tel par son brevet de base, constituant l’objet de l’invention couverte par ce brevet et, d’autre part, une autre substance, laquelle ne constitue pas l’objet de l’invention couverte par le brevet de base</strong> (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2015, Actavis Group PTC et Actavis UK, C‑577/13, EU:C:2015:165, point 37 et jurisprudence citée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>43      Il en résulte que, au regard des objectifs poursuivis par le règlement n<sup>o</sup> 469/2009, les revendications ne sauraient permettre au titulaire du brevet de base de bénéficier, par l’obtention d’un CCP, d’une protection allant au-delà de celle conférée pour l’invention couverte par ce brevet. Ainsi, aux fins de l’application de l’article 3, sous a), de ce règlement, les revendications du brevet de base doivent être comprises à l’aune des limites de cette invention, telle qu’elle ressort de la description et des dessins de ce brevet.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>44      Cette interprétation est confortée par l’article 4 du règlement n<sup>o</sup> 469/2009, qui précise que la protection conférée par le CCP s’étend au seul produit couvert par l’AMM du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du CCP, mais uniquement « [d]ans les limites de la protection conférée par le brevet de base ».</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>45      Il en va de même de l’article 5 de ce règlement, en vertu duquel le CCP confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes obligations. Ainsi, si le titulaire du brevet pouvait, pendant la période de validité de celui-ci, s’opposer, sur le fondement de son brevet, à toute utilisation ou à certaines utilisations de son produit sous la forme d’un médicament consistant en un tel produit ou contenant celui-ci, le CCP délivré à l’égard de ce même produit lui conférera les mêmes droits pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat (arrêts du 24 novembre 2011, Medeva, C‑322/10, EU:C:2011:773, point 39, ainsi que du 24 novembre 2011, Georgetown University e.a., C‑422/10, EU:C:2011:776, point 32).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>46      Il découle de ce qui précède que l’objet de la protection conférée par un CCP doit se limiter aux caractéristiques techniques de l’invention couverte par le brevet de base, telles que revendiquées par ce brevet.</em></p>
<h4>L’arrêt indique  la démarche à suivre par la Juridiction britannique des brevets y compris dans l&rsquo;analyse technique du brevet de base.</h4>
<p style="text-align: justify;"><em>54      Ainsi, s’agissant du point de savoir si une revendication, telle la revendication 27 du brevet de base en cause, couvre effectivement une combinaison, telle que la combinaison TD/emtricitabine faisant l’objet du CCP en cause, <strong>il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’expression générale « autres ingrédients thérapeutiques », associée à l’incise « le cas échéant », répond à l’exigence selon laquelle le produit doit être nécessairement et spécifiquement visé dans les revendications du brevet de base.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>55      En particulier, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, conformément aux considérations figurant aux points 47 à 51 du présent arrêt, si, du point de vue de l’homme du métier,<strong> la combinaison des principes actifs composant le produit faisant l’objet du CCP en cause relève nécessairement de l’invention couverte par ce brevet et si chacun de ces principes actifs est identifiable de façon spécifique, sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité dudit brevet.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>56      En l’occurrence, il ressort, d’une part, des indications contenues dans la décision de renvoi que la description du brevet de base en cause ne donne aucune indication quant à l’éventualité que l’invention couverte par ce brevet puisse concerner spécifiquement un effet combiné du TD et de l’emtricitabine en vue du traitement du VIH. Partant, <strong>l’homme du métier</strong>, sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité de ce même brevet, <strong>ne semble pas pouvoir être en mesure de comprendre en quoi l’emtricitabine relève nécessairement, en combinaison avec le TD, de l’invention couverte par ce brevet</strong>. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est bien le cas. D’autre part, il revient encore à cette dernière de déterminer si l’emtricitabine peut être spécifiquement identifiée par cet homme du métier à la lumière de l’ensemble des éléments contenus dans ledit brevet, sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du même brevet.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>57      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, sous a), du règlement n<sup>o</sup> 469/2009 doit être interprété en ce sens qu’un produit composé de plusieurs principes actifs ayant un effet combiné est « protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de cette disposition, dès lors que <strong>la combinaison des principes actifs qui le composent, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans les revendications du brevet de base, est nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications</strong>. À cette fin, du point de vue de l’homme du métier et sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        la combinaison de ces principes actifs doit relever nécessairement, à la lumière de la description et des dessins de ce brevet, de l’invention couverte par celui-ci et</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        chacun desdits principes actifs doit être spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par ledit brevet.</em></p>
<h4>La décision en droit</h4>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’article 3, sous a), du règlement (CE) n</strong><sup>o</sup><strong> 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’un produit composé de plusieurs principes actifs ayant un effet combiné est « protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de cette disposition, dès lors que la combinaison des principes actifs qui le composent, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans les revendications du brevet de base, est nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications. À cette fin, du point de vue de l’homme du métier et sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">–        <strong>la combinaison de ces principes actifs doit relever nécessairement, à la lumière de la description et des dessins de ce brevet, de l’invention couverte par celui-ci et</strong></p>
<p style="text-align: justify;">–        <strong>chacun desdits principes actifs doit être spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par ledit brevet. </strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-duree-negative-multiples-principes-actifs/brevet-de-base-et-ccp-quels-sont-les-criteres-permettant-de-determiner-si-le-produit-est-protege-par-un-brevet-de-base-en-vigueur-au-sens-de-larticle-3-sous-a-du/">Brevet de base et CCP : « Quels sont les critères permettant de déterminer si “le produit est protégé par un brevet de base en vigueur” au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>CCP à multiples principes actifs : la Cour de Cassation et la Cour de Paris attendent la décision de la CJUE</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-multiples-principes-actifs-cour-paris-cour-cassation-sursis-cjue-cjce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CCP à plusieurs principes actifs]]></category>
		<category><![CDATA[ccp principes actifs paris cour d'appel de paris]]></category>
		<category><![CDATA[cjue]]></category>
		<category><![CDATA[cour de cassation]]></category>
		<category><![CDATA[sursis à statuer]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pour compléter l&#8217;article sur les CCP à multiples principes actifs, la Cour de Cassation, le 10 mai 2011,  et la Cour de Paris, le 11 mai 2011, ont ordonné le sursis à statuer dans l&#8217;attente de la décision de la CJUE saisie par les juridictions et autorités britanniques qui ont à connaître des CCP à</p>
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<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-multiples-principes-actifs-cour-paris-cour-cassation-sursis-cjue-cjce/">CCP à multiples principes actifs : la Cour de Cassation et la Cour de Paris attendent la décision de la CJUE</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pour compléter <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevet/certificat-complementaire-de-protection/ccp-plusieurs-principes-actifs/un-ccp-peut-il-etre-obtenu-quand-la-specialite-de-amm-de-reference-porte-sur-une-composition-de-plusieurs-principes-actifs-qui-ne-sont-pas-tous-revendiques-clairement-au-brevet-de-base/">l&rsquo;article sur les CCP à multiples principes actifs</a>, la Cour de Cassation, le 10 mai 2011,  et la Cour de Paris, le 11 mai 2011, ont ordonné le sursis à statuer dans l&rsquo;attente de la décision de la CJUE saisie par les juridictions et autorités britanniques qui ont à connaître des CCP à multiples principes actifs</p>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2011/07/Cour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_10_mai_2011_.pdf">Cour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_10_mai_2011_</a></p>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2011/07/Paris-11-mai-2011-CCP-MEDEVA.pdf">Paris 11 mai 2011 CCP MEDEVA</a></p>
<p>L&rsquo;arrêt ne devrait plus tarder, les conclusions de l&rsquo;avocat général ont été déposées<a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&amp;alljur=alljur&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;jurtfp=jurtfp&amp;numaff=C-322/10&amp;nomusuel=&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docdecision=docdecision&amp;docor=docor&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoor=docnoor&amp;docppoag=docppoag&amp;radtypeord=on&amp;newform=newform&amp;docj=docj&amp;docop=docop&amp;docnoj=docnoj&amp;typeord=ALL&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher"> le 13 juillet 2011 </a></p>
<p>Le 24 novembre 2011, la CJUE a rendu <a href="http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/ccp/arrets-medeva-georgetown-ccp-multiples-principes-actifs-amm-reference-effet-therapeutique-du-principe-actif-brevet-base/">son arrêt</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-multiples-principes-actifs-cour-paris-cour-cassation-sursis-cjue-cjce/">CCP à multiples principes actifs : la Cour de Cassation et la Cour de Paris attendent la décision de la CJUE</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un CCP peut-il être obtenu quand la spécialité de l&#8217;AMM de référence porte sur une composition de plusieurs principes actifs qui ne sont pas tous revendiqués clairement au brevet de base ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/un-ccp-peut-il-etre-obtenu-quand-la-specialite-de-amm-de-reference-porte-sur-une-composition-de-plusieurs-principes-actifs-qui-ne-sont-pas-tous-revendiques-clairement-au-brevet-de-base/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCP à plusieurs principes actifs]]></category>
		<category><![CDATA[AMM]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[CCP]]></category>
		<category><![CDATA[principes actifs]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Texte publié dans la revue PROPRIETE INDUSTRIELLE juillet-août 2011, pages 9 et suivantes  en PDF ÉTUDE Un CCP peut-il être obtenu quand la spécialité de l&#8217;AMM de référence porte sur une composition de plusieurs principes actifs qui ne sont pas tous revendiqués clairement au brevet de base ? Philippe SCHMITT avocat à Paris &#160; &#160; Trois</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Texte publié dans la revue PROPRIETE INDUSTRIELLE juillet-août 2011, pages 9 et suivantes  <a title="un CCP peut-il être obtenu quand la spécialité de l'AMM de référence porte sur une composition de plusieurs principes actifs qui ne sont pas tous revendiqués clairement au brevet de base ? " href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2011/07/ARTICLE-CCP-ET-AMM-COMPOSITION-DE-PLUSIEURS-PRINCIPES-ACTIFS-ET-BREVET-DE-BASE.pdf">en PDF</a> </em></p>
<p>ÉTUDE</p>
<p style="text-align: justify;">Un CCP peut-il être obtenu quand la spécialité de l&rsquo;AMM de référence porte sur une composition de plusieurs principes actifs qui ne sont pas tous revendiqués clairement au brevet de base ?</p>
<p>Philippe SCHMITT</p>
<p>avocat à Paris</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Trois questions préjudicielles ont été présentées devant la Cour de justice de l&rsquo;Union européenne (CJUE) à quelques mois d&rsquo;intervalle par des juridictions britanniques à propos de demandes de CCP (certificat complémentaire de protection) où étaient en cause plus d&rsquo;un principe actif. C&rsquo;est l&rsquo;occasion de rappeler les conditions posées par la cour d&rsquo;appel de Paris pour qu&rsquo;un brevet de base puisse permettre une demande de CCP sur une autorisation de mise sur le marché (AMM) à plusieurs principes actifs.</p>
<p style="text-align: justify;">1 &#8211; Trois questions préjudicielles ont été posées à la CJUE par des juridictions britanniques, deux par la <em>High  Court</em><em> of justice</em><a href="#_ftn1">[1]</a> et une par la <em>Court</em><em> of appeal</em><a href="#_ftn2">[2]</a>, sur la notion de brevet de base selon le règlement (CE) 469/2009<a href="#_ftn3">[3]</a> relatif au certificat complémentaire de protection à l&rsquo;occasion de l&rsquo;examen de différentes demandes de CCP auprès des autorités britanniques chargées de leur délivrance.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s&rsquo;agit toujours de la problématique de la protection à accorder au CCP, problématique posée dès les premiers commentaires<a href="#_ftn4">[4]</a> sur ce nouveau droit. Cette protection serait-elle comme le laisse penser l&rsquo;article 5 du règlement, celle des revendications du brevet indiquées au CCP qui se trouveraient ainsi simplement prorogées pendant la durée du CCP<a href="#_ftn5">[5]</a>, &#8211; le débat crucial étant alors celui de sa validité à mener en particulier lors de son examen -, ou bien porterait-elle sur celles-ci mais limitées comme le laisserait entendre l&rsquo;article 4 du même règlement, au principe actif ou à la combinaison de principes actifs visés à l&rsquo;AMM de référence pendant cette même durée ?</p>
<p style="text-align: justify;">2 &#8211; Un CCP en effet, est accordé au regard d&rsquo;un brevet de base<a href="#_ftn6">[6]</a>, d&rsquo;un principe actif ou d&rsquo;une combinaison de principes actifs<a href="#_ftn7">[7]</a> mis en œuvre dans une spécialité pharmaceutique ayant fait l&rsquo;objet d&rsquo;une autorisation de mise sur le marché<a href="#_ftn8">[8]</a> (AMM) et si celle-ci n&rsquo;est pas la première dans la  Communauté européenne ou dans les États associés, par l&rsquo;indication de la date de cette première AMM<a href="#_ftn9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">3 &#8211; Ces questions préjudicielles si elles interrogent la CJUE en des termes différents, &#8211; les spécialités pharmaceutiques ne sont d&rsquo;ailleurs pas les mêmes -, se placent néanmoins dans un cadre singulier où il est question de plus d&rsquo;un principe actif :</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; soit les spécialités pharmaceutiques visées à l&rsquo;AMM de référence que le déposant invoque, portent sur une combinaison de plusieurs principes actifs, pluralité de principes actifs que le brevet de base ne revendique pas ou pas de manière claire ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; soit le brevet de base porte sur une combinaison de principes actifs mais la spécialité de référence ne porte que sur un des principes actifs.</p>
<p style="text-align: justify;">4 &#8211; Quelle a été la solution des juges français saisis dans des cas analogues à ceux de la première alternative puisque la seconde ne semble pas avoir été portée devant la cour d&rsquo;appel de Paris ?</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, les arrêts cités ci-dessous ont été rendus par la cour d&rsquo;appel de Paris sur des recours des déposants de CCP contre les décisions de rejet du directeur de l&rsquo;INPI. Ils ne donnent <em>forcément</em> qu&rsquo;une vue partielle de la situation, et leur liste ne prétend à aucune exhaustivité.</p>
<p style="text-align: justify;">5 &#8211; 1°)-La seule combinaison revendiquée au brevet du principe actif avec un excipient ne permet pas d&rsquo;obtenir un CCP au regard d&rsquo;une AMM de référence portant sur une combinaison de ce principe actif avec un autre principe actif<a href="#_ftn10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La spécialité pharmaceutique invoquée à l&rsquo;appui de la demande de CCP était le Kaletra qui est composé de deux principes actifs le Ritonavir et le Lopinavir.</p>
<p style="text-align: justify;">Par cet arrêt, la cour considère qu&rsquo;une composition de principes actifs visée dans l&rsquo;AMM ne peut faire l&rsquo;objet d&rsquo;un CCP qu&rsquo;à la condition d&rsquo;être protégée par le brevet de base, ce qui suppose que la composition soit revendiquée en tant que telle.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour rejeter le recours contre la décision du directeur de l&rsquo;INPI qui avait rejeté la demande de CCP, la Cour considère que le second principe actif n&rsquo;est pas revendiqué, la revendication en cause n&rsquo;envisage que la combinaison d&rsquo;un principe actif avec un excipient :</p>
<p style="text-align: justify;">« (…) considérant en l&rsquo;espèce que si dans la revendication 14 du brevet « composition pharmaceutique pour inhiber la protéase de VIH comprenant un support pharmaceutique et une quantité thérapeutiquement efficace d&rsquo;un composé selon l&rsquo;une quelconque des revendications 1 à 11 » l&rsquo;expression « quantité thérapeutiquement efficace d&rsquo;un composé selon l&rsquo;une quelconque des revendications 1 à 11 » identifie le Ritonavir ce qu&rsquo;admet la requérante, aucun autre élément de cette revendication ne renvoie au Lopinavir ; que l&rsquo;expression « support pharmaceutique » retenue par la requérante ne désigne, au regard de la description du brevet de base, qu&rsquo;un simple excipient ».</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi la composition des principes actifs Rotinavir et Lopinavir n‘étant pas couverte par le brevet de base européen visé dans la demande de CCP, la Cour rejette le recours.</p>
<p style="text-align: justify;">6 &#8211; 2°) &#8211; L&rsquo;indication du second principe actif dans la description au sein d&rsquo;une liste de soixante-sept composés est insuffisante pour permettre d&rsquo;accorder le CCP pour une combinaison des deux principes actifs (la Famoxadone et le Fosetyl-aluminium)<a href="#_ftn11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout d&rsquo;abord, la Cour constate qu&rsquo;aucune des revendications invoquées ne contient le second principe actif.</p>
<p style="text-align: justify;">« Considérant qu&rsquo;il n&rsquo;est pas contesté que la Famoxadone, qui constitue un dérivé d&rsquo;oxazolidinone, est précisément revendiquée par le brevet de base européen, notamment aux revendications 6 et 10 ; que, par contre, la combinaison Famoxadonc et Fosetyl-aluminium, visée dans l&rsquo;AMMN 2000129, objet de la demande de CCP, ne fait l&rsquo;objet d&rsquo;aucune revendication ; que les revendications 11 et 15 couvrent une composition comprenant la Famoxadone et au moins un des ingrédients suivants ; agent tensio-actif diluant solide ou diluant liquide ».</p>
<p style="text-align: justify;">Une telle indication n&rsquo;est pas suffisante. En effet, pour la Cour « le second composant peut donc être choisi dans une famille très large d&rsquo;ingrédients qui ne sont pas précisément énoncés dans les revendications ».</p>
<p style="text-align: justify;">La description pouvait-elle éclairer utilement ces revendications ? La cour retient que la présence de ce second composé actif dans la description mais uniquement dans une énumération de plusieurs composés n&rsquo;est pas là non plus suffisante : « Que la requérante prétend à tort que la combinaison spécifique des deux composés est énoncée dans la description et à ce titre, est couverte par le brevet de base ; qu&rsquo;en effet, après qu&rsquo;il soit mentionné, à la page 72 du brevet, que “les composés de la présente invention peuvent être mélangés avec des fongicides, bactéricides, acaricides, nématicides, insecticides et autres composés biologiquement ac4fs”, suit une énumération de ces agents, parmi lesquels figure le Fosetyl-aluminium ; que la désignation de ce composant, simplement à titre d&rsquo;exemple, parmi 67 autres substances susceptibles d&rsquo;être associées au principe actif expressément revendiqué, sans qu&rsquo;il soit désigné comme un mode privilégié de réalisation des compositions visées aux revendications 11 et 16 du brevet, ne peut être interprétée comme la protection d&rsquo;une combinaison de deux substances actives spécifiques ;<br />
Qu&rsquo;il ne ressort donc pas de la lecture des revendications, interprétées à la lumière de la description, que la composition de la Famoxadone et du Fosetyl-aluminium est protégée par le brevet de base ».</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi l&rsquo;indication du second principe actif dans une énumération de produits faite à la description sans préciser que son emploi puisse constituer un mode privilège n&rsquo;est pas suffisante pour obtenir un CCP au regard d&rsquo;une AMM qui porte sur ces deux principes actifs..</p>
<p style="text-align: justify;">7- 3°) &#8211; Le troisième arrêt relevé est en date du 9 avril 2008<a href="#_ftn12">[12]</a>, il se place dans la continuité des deux décisions précédemment citées : quatre principes actifs étaient combinés dans la spécialité pharmaceutique mais un seul était revendiqué au brevet de base, la demande de CCP a été rejetée.</p>
<p style="text-align: justify;">La spécialité vaccinale de l&rsquo;AMM de référence portait sur quatre virus : « (…) la composition de principes actifs, virus canarypox recombinant FeLV (vCP97), virus atténué de la panleucopènie infectieuse du chat (PLI IV), antigène de 1 heroèsvirus félin type 1 (C27) et antigène du calicivirus (FCV255), n&rsquo;est pas revendiquée par le brevet de base français n° 2 621 487, visé dans la demande de CCP ».<br />
Le brevet n&rsquo;en revendique qu&rsquo;un seul : « Que, en effet, le brevet auquel il est fait référence revendique un virus recombinant pour exprimer un produit de gène chez un vertébré induisant une réponse immunologique chez ce vertébré, un avipoxvirus recombinant et un poxvirus recombinant, ce qui recouvre bien le virus canarypox recombinant FeL V(vcp97), mais non les trois autres, circonstance, au demeurant, non contestée par la société requérante puisqu&rsquo;elle se borne à soutenir que la référence faite, aux lignes 13 et 14 de la première page de description du brevet, à des vaccins comprenant un tel virus avipox modfié suffirait à protéger la composition de principes actifs couverte par l&rsquo;AMM ».</p>
<p style="text-align: justify;">Se retrouve dans ces dernières lignes un argument souvent avancé dans ce type de contentieux par le déposant qui prétend que son brevet parce qu&rsquo;il porte sur un des principes actifs, s&rsquo;oppose à l&#8217;emploi d&rsquo;une quelconque combinaison incluant son principe actif, ce qui justifierait, selon lui, que la demande de CCP de ce principe actif puisse se référer à ce brevet, fondement qui n&rsquo;est pas suffisant pour remettre en cause la décision de rejet du directeur de l&rsquo;INPI.</p>
<p style="text-align: justify;">La cour de poser le principe<em> : </em>« (…) le produit protégé, au sens de l&rsquo;article 3 <em>a</em>) précité doit, ainsi que précédemment rappelé, s&rsquo;entendre, sans qu&rsquo;il y ait lieu à question préjudicielle, d&rsquo;un produit qui doit être revendiqué intégralement dans le brevet de base ».</p>
<p style="text-align: justify;">Ces trois arrêts ont été rendus par la chambre de la cour d&rsquo;appel de Paris sous la même présidence.</p>
<p style="text-align: justify;">8 4°) &#8211; Plus récemment, le 6 novembre 2009<a href="#_ftn13">[13]</a>, la cour d&rsquo;appel de Paris présidée par un autre magistrat<strong>, </strong>va dans le même sens : à la lecture des extraits reproduits ci-après, une revendication qui ne prévoit qu&rsquo;une seule famille de principes actifs à laquelle n&rsquo;appartient pas le second principe actif par une différence de structure moléculaire, ne permet pas la délivrance d&rsquo;un CCP sur la combinaison d&rsquo;un principe actif de cette famille avec ce second principe actif.</p>
<p style="text-align: justify;">Les principes actifs en cause dans la combinaison du Colmetec, la spécialité de référence à l&rsquo;appui de la demande de CCP, sont l&rsquo;Olmesartan Medoxomil, principe actif visé au brevet de base, et l&rsquo;hydrochlorothiazide qui n&rsquo;y était pas revendiqué.</p>
<p style="text-align: justify;">« Considérant, en l&rsquo;espèce, que le brevet de base n° 0 503 785 couvre une famille de dérivés de 1 -biphényllimidazole ainsi que leurs sels et esters acceptables en pharmacie ; que la revendication 5 invoquée par la société Daiichi Sankyo Company Limited est ainsi libellée Composition pharmaceutique pour le traitement ou la prophylaxie de l&rsquo;hypertension, qui comprend un agent antihypertenseur en mélange avec un véhicule ou diluant acceptable en pharmacie, dans laquelle l&rsquo;agent hypertenseur est au moins un composé de formule (I) ou un de ses sels ou esters acceptables en pharmacie, tel que revendiqué dans l&rsquo;une quelconque des revendications 1 à 4 .</p>
<p style="text-align: justify;">Considérant qu&rsquo;il n&rsquo;est pas contesté que seul l&rsquo;Olmesartan Medoxomil est compris dans la famille de dérivés de type 1 -biphényllimidazole, <strong>l&rsquo;hydrochlorothiazide ayant une structure moléculaire qui l&rsquo;en exclut </strong>; que de plus la spécialité pharmaceutique ayant fait l&rsquo;objet de l&rsquo;AMM n° CIS 66838901 et mise sur le marché sous le nom de <em>COLMETEC</em> est présentée comme une association de deux molécules, un antagoniste des récepteurs de l&rsquo;angiotensine II (l&rsquo;Olmesartan Medoxomil) et un diurétique (<strong>l&rsquo;hydrochlorothiazide</strong>) que l&rsquo;association de l&rsquo;Olmesartan Medoxomil et de l&rsquo;hydrochlorothiazide n&rsquo;est pas protégée par le brevet de base n&rsquo;y étant pas revendiquée ».</p>
<p style="text-align: justify;">La cour rejette le recours contre la décision de rejet du directeur de l&rsquo;INPI.</p>
<p style="text-align: justify;">9 &#8211; Si les quatre décisions citées ci-dessus limitent nettement la possibilité d&rsquo;obtenir un CCP au regard d&rsquo;une AMM portant sur une combinaison de principes actifs au regard d&rsquo;un brevet qui ne la revendique pas clairement, une décision a néanmoins été moins stricte.</p>
<p style="text-align: justify;">10 &#8211; 5°) &#8211; L&rsquo;arrêt du 9 décembre 2005 a accordé un CCP au regard d&rsquo;une combinaison de principes actifs même si le second principe actif n&rsquo;est qu&rsquo;indiqué dans la description par des termes génériques et au prix de son assimilation avec un excipient</p>
<p style="text-align: justify;">La spécialité pharmaceutique Ikar Super combine deux principes actifs le trinexapac-ethyl et l&rsquo;ethephon.</p>
<p style="text-align: justify;">La revendication 27 invoquée par le déposant au CCP est ainsi rédigée « un produit herbicide et régulateur de la croissance des végétaux, caractérisé en ce qu‘il contient en tant que substance active, avec des véhicules et/ou d&rsquo;autres additifs, au moins un dérivé d&rsquo;acide eyclohexane-dione-carboxylique de formule 1 selon la revendication 1 ».</p>
<p style="text-align: justify;">Et la cour d&rsquo;annuler la décision de rejet du directeur de l&rsquo;INPI en retenant que l&rsquo;objet de la protection se fonde sur la description qui donne « une définition des « additifs » dans laquelle sont citées « d&rsquo;autres substances actives visant à des effets spéciaux » » pour dire « qu&rsquo;ainsi, l&rsquo;association des deux principes actifs de l&rsquo;espèce est couverte par le brevet de base, comme le requiert l&rsquo;article 3-l-<em>a</em>) du règlement (…) » ;</p>
<p style="text-align: justify;">Cette analogie entre un principe actif et un additif peut paraître audacieuse quand la CJCE par son arrêt du 4 mai 2006<a href="#_ftn14">[14]</a>, s&rsquo;est opposée pour la détermination de la première AMM dans la Communauté que soient différenciés justement les emplois du principe actif seul ou avec un additif.</p>
<p style="text-align: justify;">11 &#8211; Sous réserve de l&rsquo;arrêt du 9 décembre 2005, la combinaison des principes actifs pour permettre l&rsquo;obtention d&rsquo;une demande de CCP nécessiterait que cette combinaison soit revendiquée au brevet avec une indication claire des principes actifs en cause ou que le principe actif qui n&rsquo;est pas expressément revendiqué puisse néanmoins être identifié à une revendication soutenue par renvoi à la description qui le mentionne expressément et le caractérise. ■</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Mots-Clés : Brevet. Certificat complémentaire de protection. Autorisation de mise sur le marché. Principe actif</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div>
<hr size="1" />
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of justice (chancery division) (Royaume-Uni), 5 janv. 2011, aff. C-6/11 et 2011/C 63/42, Daiichi Sankyo Company c/ Comptroller- general of patents : JOUE n° C 63, 26 févr. 2011, p. 23 ; 24 déc. 2010, aff. C-630/10, University of Queensland, CSL Ltd c/ Comptroller-general of patents, design and trade marks : JOUE n° C 89, 19 mars 2011, p. 10.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of appeal (civil division) (Angleterre et Pays-de-Galle), 5 juill. 2010, aff. C-322/10, Medeva BV c/ Comptroller-general of patents.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref3">[3]</a> PE et Cons. UE, règl. (CE) n° 469/2009, 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments : JOUE n° L 152, 16 juin 2009, p. 1. Ce règlement reprend et réactualise les termes du règlement (CE) n° 1768/92 qui a été plusieurs fois modifié.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a> J.-F. Bloch, Ph. Schmitt, Le certificat complémentaire de protection institué par le règlement n° 1768/92 du 18 juin 1992 : RDIP juin 1993, n° 47, p. 33.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref5">[5]</a> La durée du CCP est calculée selon le mécanisme de l’article 13 du règlement.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref6">[6]</a> « Brevet de base » est défini à l’article 1er du règlement : « un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un certificat ».</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref7">[7]</a> Le principe actif et la combinaison de principes actifs sont prévus à l’article 1er du règlement</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a> Cette AMM doit être conforme à différentes directives qui sont prévues à l’article 3 du règlement, ces deux directives ont également vu leur bénéfice étendu à différents types de spécialités depuis leur version initiale.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref9">[9]</a> PE et Cons. UE, règl. (CE) n° 469/2009, 6 mai 2009, préc., art. 8, 1, iv.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref10">[10]</a> CA Paris, 4e ch., sect. A, 19 janv. 2005, Abbott c/ déc dir. général INPI.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref11">[11]</a> CA Paris, 4e ch., sect. A, 8 févr. 2006, E. I. Du Pont de Nemours and Cie c/ déc. dir. INPI.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref12">[12]</a> CA Paris, 4e ch., sect. A, 9 avr. 2008, n° 07/15741, Health Research c/ dir. INPI : JurisData n° 2008-362305.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p><a href="#_ftnref13">[13]</a> CA Paris, pôle 5, ch. 2, 6 nov. 2009<strong>, n° 09/06530,</strong> Daiichi Sankyo Company c/ dir. INPI : JurisData n° 2009-017789.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14">[14]</a> CJCE, 4 mai 2006, aff. C-431/04, Massachusetts Institute of technology : Rec. CJCE 2006, I, p. 4089.</p>
</div>
</div>
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