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	<title>Archives des modèle déposé - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<description>Marques, modèles, brevets, données personnelles et industrielles.</description>
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	<title>Archives des modèle déposé - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<item>
		<title>Un jeu vidéo qui met en scène des voitures, porte-t-il atteinte aux droits d’auteurs sur ces modèles de voitures ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/modele-jurisprudence-contrefacon-validite/jeu-video-voitures-auteur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 14:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dessin et modèle]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[modèle déposé]]></category>
		<category><![CDATA[modèle réduit]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un jeu vidéo qui met en scène des voitures porte-t-il atteinte aux droits d’auteurs sur ces modèles de voitures ? Reprenons simplement le rappel de faits à l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2014 Ferrari est titulaire de deux dépôts de modèles internationaux portant l’un sur une automobile et l’autre sur une voiture</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un jeu vidéo qui met en scène des voitures porte-t-il atteinte aux droits d’auteurs sur ces modèles de voitures ?</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Reprenons simplement le rappel de faits à l’arrêt de la Cour de cassation du<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000028848928&amp;fastReqId=2013603283&amp;fastPos=1"> 8 avril 2014</a></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ferrari est titulaire de deux dépôts de modèles internationaux portant l’un sur une automobile et l’autre sur une voiture jouet et désignant la France, ainsi que d’un modèle français de véhicule automobile ; qu’elle utilise, par ailleurs, divers signes, tels le cheval cabré représenté sur son logo ou certains graphismes ;</p>
<p style="text-align: justify;">Les sociétés Take Two éditent et commercialisent, auprès des sociétés Micromania, Fnac et Game France , un jeu vidéo faisant évoluer notamment un véhicule dénommé « Turismo » qui reprendrait les caractéristiques de ses modèles 360 Modena et F 40,</p>
<p style="text-align: justify;">La société Ferrari a fait assigner ces sociétés en contrefaçon de ces modèles, tant sur le fondement du Livre I du code de la propriété intellectuelle, que sur celui de son Livre V, poursuivant également la réparation de ses préjudices pour concurrence déloyale et pour atteinte portée à son image ;</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour d’appel rejette les demandes de la société Ferrari</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Les moyens du pourvoi sur la contrefaçon sont rejetés</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu que la société Ferrari fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule Modena 360 au regard du droit d’auteur, alors, selon le moyen :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que s’il existait des points communs entre l’avant des véhicules Modena 360 et Turismo, <strong>les caractéristiques essentielles du premier tenant à l’agencement des parties latérales, arrière ou même intérieures n’étaient pas reprises</strong>, c’est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de se déterminer au vu de l’impression d’ensemble, <strong>a retenu qu’en l’absence de reproduction dans la même combinaison des caractéristiques qui contribuaient à conférer un caractère original au modèle Modena 360, aucune atteinte aux droits d’auteur de la société Ferrari n’était constituée ; que le moyen n’est pas fondé ;</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Sur le deuxième moyen :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu que la société Ferrari fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule Modena 360 au regard du droit des modèles déposés, alors, selon le moyen, que, faute d’avoir comparé l’impression d’ensemble produite par le modèle 360 Modena à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu’elles n’étaient pas semblables, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, <strong>que la forme avant du véhicule Turismo présentait des ressemblances avec le véhicule Modena 360 mais que les formes arrière et latérales comportaient de notables différences, la cour d’appel a retenu que le modèle Turismo, doté d’une physionomie propre,</strong> n’était pas susceptible de produire sur l’observateur averti la même impression d’ensemble que le modèle déposé et en a exactement déduit que la contrefaçon n’était pas constituée ; que le moyen n’est pas fondé ;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sur le troisième moyen :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu que la société Ferrari fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule F 40 au regard du droit d’auteur, alors, selon le moyen, que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non les différences ; qu’en se bornant à relever des différences entre les deux modèles pour en déduire l’absence de reprise, par le modèle estimé contrefaisant, des caractéristiques essentielles d’un modèle contrefait, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si les véhicules F 40 et Turismo présentaient tous deux une forme anguleuse, <strong>celle -ci était commune à de nombreux véhicules de sport, et que les caractéristiques essentielles du premier,</strong> tenant à la forme du capot et des pare-chocs avant, à l’agencement des parties latérales et à la forme du becquet arrière, n’étaient pas reprises, c’est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée au vu des seules différences, a retenu qu’en l’absence de reproduction dans la même combinaison des caractéristiques qui contribuaient à conférer un caractère original au modèle F 40, aucune atteinte aux droits d’auteur de la société Ferrari n’était constituée ; que le moyen n’est pas fondé ;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sur le quatrième moyen :</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu que la société Ferrari fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon du modèle F 40, tant au regard du droit d’auteur qu’au regard du droit des modèles déposés, alors, selon le moyen, que, faute d’avoir comparé l’impression d’ensemble produite par le modèle F 40 à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu’elles n’étaient pas semblables, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le véhicule Turismo présentait des points communs avec le véhicule F 40 mais que <strong>les pare-chocs avant, et les parties arrière et latérales comportaient de notables différences</strong>, la cour d’appel a retenu que le modèle Turismo, doté d’une physionomie propre, n’était pas susceptible de produire sur l’observateur averti la même impression d’ensemble que le modèle déposé et en a exactement déduit que la contrefaçon n’était pas constituée ; que le moyen n’est pas fondé ;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Et attendu que le sixième moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong> Mais c’est sur l’action en concurrence déloyale que la société Ferrari a gain de cause</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><em>Vu l’article 455 du code de procédure civile ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la concurrence déloyale contre les sociétés Take Two et les sociétés distributrices, la cour d’appel a procédé à l’examen de chacun des griefs incriminés, tenant au choix de l’emblème, du nom et de la typographie ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu qu’en statuant ainsi , sans répondre aux conclusions soutenant que <strong>ces griefs, considérés dans leur ensemble, étaient de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ou, à tout le moins un détournement de la notoriété des produits de la société Ferrari,</strong> la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>PAR CES MOTIFS:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> CASSE ET ANNULE, <strong>mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Ferrari au titre de la concurrence déloyale et d’atteinte à l’image</strong>, l’arrêt rendu le 21 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;</em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monopole sur les lampes en forme d’étoile</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/monopole-lampes-forme-etoiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 16:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[28 septembre 2017]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon de modèle]]></category>
		<category><![CDATA[demande en nullité]]></category>
		<category><![CDATA[étoile]]></category>
		<category><![CDATA[lampe]]></category>
		<category><![CDATA[modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[modèle déposé]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les contentieux en matière de modèles communautaires peuvent reconnaître des monopoles étonnants comme dans l&#8217;arrêt du 28 septembre 2017 du Tribunal de l&#8217;Union rendu sur recours contre une décision de l&#8217;Office, décision  rendue à propos des lampes en forme d’étoile. L&#8217;arrêt est là. Avril 2014 : publication de l’enregistrement du modèle communautaire pour des lampes: 17 juillet 2014 :</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les contentieux en matière de modèles communautaires peuvent reconnaître des monopoles étonnants comme dans l&rsquo;arrêt du 28 septembre 2017 du Tribunal de l&rsquo;Union rendu sur recours contre une décision de l&rsquo;Office, décision  rendue à propos des lampes en forme d’étoile. L&rsquo;arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&amp;text=EUIPO&amp;pageIndex=0&amp;part=1&amp;mode=req&amp;docid=195101&amp;occ=first&amp;dir=&amp;cid=845680">là</a>.</p>
<p>Avril 2014 : publication de l’enregistrement du modèle communautaire pour des lampes:</p>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/actualite/monopole-sur-les-lampes-en-forme-detoiles/attachment/modele-attaque/#main" rel="attachment wp-att-4431"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-4431 aligncenter" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/10/modele-attaque-300x61.png" alt="" width="300" height="61" srcset="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/10/modele-attaque-300x61.png 300w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/10/modele-attaque.png 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>17 juillet 2014 : demande en nullité en invoquant le modèle communautaire enregistré sous le numéro 1754342-0001 et publié le 11 octobre 2010 destiné à être appliqué aux « lampes » :<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/actualite/monopole-sur-les-lampes-en-forme-detoiles/attachment/modele-anterieur-capture/#main" rel="attachment wp-att-4432"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-4432 aligncenter" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/10/modele-anterieur-Capture-300x110.png" alt="" width="300" height="110" srcset="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/10/modele-anterieur-Capture-300x110.png 300w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2017/10/modele-anterieur-Capture.png 526w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<h4><strong>La procédure </strong></h4>
<p>2 mars 2015 : la division d’annulation de l’EUIPO annule le modèle</p>
<p>4 mai 2015 : recours</p>
<p>8 juillet 2016 : la Chambre de recours de l’EUIPO rejette le recours.</p>
<p>28 septembre 2017 : le Tribunal de l’union européenne rend sa décision sur le recours du titulaire du modèle frappé d’annulation.</p>
<h4><strong>La description des modèles en cause</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">  <em> &#8230;&#8230; l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit était déterminée par les caractéristiques communes suivantes :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        la lampe était constituée d’un boîtier ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        le boîtier était d’une couleur claire ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        le boîtier présentait une forme d’étoile avec cinq branches ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        le boîtier reposait sur ses deux branches inférieures ;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>–        il y avait à l’intérieur du boîtier un cercle plus clair que les branches de l’étoile, lesquelles étaient un peu plus sombres.</em></p>
<h4><strong>Le débat sur certaines caractéristiques</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"><em>33      S’agissant d’une sixième caractéristique, la chambre de recours a considéré que dans le dessin ou modèle antérieur toutes les branches de l’étoile étaient de même largeur, tandis que dans le dessin ou modèle contesté la branche supérieure de l’étoile était inclinée vers le haut et formait un triangle.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>34      <strong>Cette conclusion est contestée par le requérant qui soutient que le dessin ou modèle contesté diffère du dessin ou modèle antérieur par trois caractéristiques et non pas une comme l’avait considéré la chambre de recours</strong>. Ainsi, il relève que la branche supérieure de l’étoile a une « <strong>forme pyramidale</strong> », que la surface latérale des branches inférieures de l’étoile a <strong>une forme trapézoïdale</strong> et que la partie frontale du boîtier présente une courbe sphérique.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>35      Il convient de relever d’emblée que les deux premières prétendues différences que le requérant établit entre les dessins ou modèles en conflit sont une déclinaison de l’unique différence relevée par la chambre de recours aux points 21 et 24 de la décision attaquée, à savoir la différence de largeur des branches supérieures et inférieure de l’étoile.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>36      À cet égard, la chambre de recours a bien relevé, en substance, que, dans le dessin ou modèle contesté,<strong> vu de profil</strong>, la branche supérieure de l’étoile était inclinée vers le haut et formait un triangle. Le fait que la chambre de recours n’a pas estimé que les quatre faces de la branche supérieure de l’étoile étaient de forme pyramidale est sans pertinence en l’espèce, car <strong>elle a relevé à bon droit le rétrécissement de la branche supérieure de l’étoile.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>37      Quant aux caractéristiques relatives aux branches inférieures, dont la surface latérale serait de forme trapézoïdale, et à la partie frontale du boîtier, qui présenterait une courbe sphérique, il convient de relever que des <strong>telles caractéristiques ne ressortent pas des vues du dessin ou modèle contesté</strong> produites lors de l’enregistrement de celui-ci, telles que reproduites au point 2 du présent arrêt. Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, le requérant n’a pas produit de vue de profil du dessin ou modèle contesté permettant de constater ces caractéristiques.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>38      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a identifié les caractéristiques des dessins ou modèles en conflit.</em></p>
<h4><strong>Le modèle antérieur sur la forme en étoile de la lampe conduit à l’annulation du modèle second en date</strong></h4>
<p style="text-align: justify;"><em>47      Il convient de relever que, en constatant que l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit était dominée par la forme en étoile, la chambre de recours n’a pas considéré que les autres caractéristiques que le requérant qualifie de « configuration » seraient négligeables. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si<strong> la forme en étoile pour les lampes est nouvelle ou fréquente est sans incidence sur l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté</strong>, au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, <strong>le caractère individuel d’un dessin ou un modèle résulte d’une impression globale différente ou d’absence de « déjà vu » par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>48      Certes, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement n° 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion (voir arrêt du 7 novembre 2013, Félin Bondissant, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>49      Toutefois, en l’espèce, ainsi que cela a été considéré au point 25 ci-dessus, le créateur n’est soumis à aucune limitation en ce qui concerne la conception du boîtier.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>50      De même, il ne saurait être utilement soutenu que l’état de l’art en ce qui concerne les lampes soit saturé et que la forme en étoile du boîtier des lampes soit banalisée à tel point que, comme le fait valoir en substance le requérant, l’utilisateur porterait une plus grande attention à la forme affinée de la branche supérieure de l’étoile constituant le dessin ou modèle contesté qu’aux autres caractéristiques des dessins ou modèles en conflit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>51      En tout état de cause, ainsi que cela a été relevé aux points 32 et 41 ci-dessus, <strong>les dessins ou modèles en conflit ne coïncident pas uniquement par leur forme en étoile, mais également par quatre autres caractéristiques importantes.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>52      Deuxièmement, l’argument du requérant selon lequel le fait que le centre du boîtier est plus clair que ses branches est de moindre importance étant donné que cette caractéristique est de nature exclusivement technique ne saurait prospérer. Même à supposer que cette caractéristique soit de nature exclusivement technique et que, de ce fait, il faudrait lui accorder une moindre importance lors de l’appréciation de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit,<strong> il convient de relever que, en l’espèce, les dessins ou modèles coïncident également par d’autres caractéristiques qui ne sont pas induites par des contraintes exclusivement techniques.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>53      Troisièmement, il convient de relever que l’argument du requérant selon lequel l’utilisateur averti serait habitué aux lampes ayant une forme en étoile et que, dès lors, il doit être accordé moins d’importance aux cinq caractéristiques communes des dessins ou modèles en conflit résulte d’un emploi erroné en l’espèce de l’expression « utilisateur averti ». En effet, ainsi que cela est rappelé au point 19 ci-dessus, l’utilisateur averti, même s’il connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, n’est pas un concepteur ou un expert technique. Or, l’argument du requérant sous-entend que l’utilisateur averti, en l’espèce, dispose de connaissances très approfondies en ce qui concerne l’état de l’art s’agissant des lampes.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>54      Au vu de tout ce qui précède, <strong>il y a lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble</strong>, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions.</em></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrefaçon de modèle. Quelle protection demander ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/contrefacon-de-modele-quelle-protection-demander/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 17:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Défense du dessin et modèle communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence déloyale]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon de modèle]]></category>
		<category><![CDATA[modèle déposé]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Effectivement, le modèle peut être protégé par un dépôt, il devient alors un modèle déposé national ou communautaire , mais ce modèle peut aussi être protégé par le droit d’auteur. Un modèle parce qu’il est déposé, doit-il nécessairement être éligible à la protection du droit d’auteur ? La Cour de cassation donne la réponse par son</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Effectivement, le modèle peut être protégé par un dépôt, il devient alors un modèle déposé national ou communautaire , mais ce modèle peut aussi être protégé par le droit d’auteur.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><strong>Un modèle parce qu’il est déposé, doit-il nécessairement être éligible à la protection du droit d’auteur ?</strong></h4>
<p>La Cour de cassation donne la réponse par son arrêt du 29 mars 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Attendu, selon l&rsquo;arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2014), que la société I…….. a assigné la société H…&#8230;.. distribution en contrefaçon d&rsquo;un modèle communautaire enregistré le 14 juin 2005 sous le numéro 000365036 et publié le 23 août 2005 sous le n° 2005/ 07 (le modèle) portant sur des sacs destinés à contenir des chaînes à neige pour pneus de véhicules automobiles, en contrefaçon de droit d&rsquo;auteur, concurrence déloyale et parasitisme ; </em></p>
<p><em> Sur le premier moyen : </em></p>
<p><em> Attendu que la société I…… fait grief à l&rsquo;arrêt d&rsquo;écarter la protection du modèle par le droit d&rsquo;auteur et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1°/ qu&rsquo;un modèle communautaire est protégé s&rsquo;il est nouveau et s&rsquo;il présente un caractère individuel, ce second caractère impliquant que le modèle porte l&#8217;empreinte de la personnalité de son auteur ; que la société I…..  ayant fait valoir dans ses conclusions d&rsquo;appel que son modèle communautaire était protégeable sur le fondement des articles 4 et 6 du règlement communautaire n° 6/ 2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, comme présentant notamment un caractère individuel, et conclu à la confirmation du jugement qui avait retenu l&rsquo;existence d&rsquo;un tel caractère, ce qui impliquait que le modèle portait l&#8217;empreinte de la personnalité de son auteur et était original, la cour d&rsquo;appel ne pouvait, pour refuser toute protection sur le fondement du droit d&rsquo;auteur, énoncer que la société I&#8230;&#8230; n&rsquo;indiquait ni ne démontrait pas dans ses écritures que le modèle était une oeuvre de l&rsquo;esprit originale devant bénéficier de la protection au titre du droit d&rsquo;auteur sans méconnaître les termes du litige tels qu&rsquo;ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l&rsquo;article 4 du code de procédure civile ; </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> 2°/ qu&rsquo;après avoir elle-même constaté que le modèle de sac présentait un caractère individuel qui le rendait protégeable en tant que modèle communautaire déposé, la cour d&rsquo;appel devait en déduire qu&rsquo;il portait l&#8217;empreinte de la personnalité de son auteur et qu&rsquo;il était original, ce qui le rendait protégeable sur le fondement du droit d&rsquo;auteur ; qu&rsquo;en décidant le contraire, la cour d&rsquo;appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations en violation des articles L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et 96. 2 du règlement CE n° 6/ 2002</em> du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Mais attendu que les articles L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et 96. 2 du règlement CE n° 6/ 2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires n&rsquo;imposent pas un cumul total ou de plein droit des protections qu&rsquo;ils instituent,</strong> mais autorisent seulement un tel cumul lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites, de sorte que la cour d&rsquo;appel n&rsquo;a méconnu ni les termes du litige ni la portée de ces textes en examinant si les conditions de la protection spécifique, par le droit d&rsquo;auteur, du modèle communautaire enregistré étaient réunies ; que le moyen n&rsquo;est pas fondé ;</em></p>
<h4><strong>Contrefaçon de modèle déposé et concurrence déloyale</strong></h4>
<p style="text-align: justify;">Cet arrêt se prononce aussi sur la combinaison entre l’action en contrefaçon et la concurrence déloyale ou parasitaire. Si la première est acceptée la seconde ne devrait-elle pas l’être automatiquement puisque le modèle contrefaisant « ne produit pas sur l&rsquo;utilisateur averti une impression visuelle globale différente ».</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Et sur le troisième moyen : </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Attendu que la société I&#8230;&#8230; fait enfin grief à l&rsquo;arrêt de rejeter son action en concurrence déloyale et parasitaire alors, selon le moyen : </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> 1°/ que la cassation de l&rsquo;arrêt en ce qu&rsquo;il rejette l&rsquo;action en contrefaçon de modèle pour la raison que le produit argué de contrefaçon ne produirait pas, pour l&rsquo;utilisateur averti, la même impression globale que l&rsquo;impression produite par le modèle doit entraîner, <strong>par voie de conséquence</strong>, la cassation de l&rsquo;arrêt en ce qu&rsquo;il rejette l&rsquo;action en concurrence déloyale fondée sur l&rsquo;existence d&rsquo;un risque de confusion entre les produits pour un consommateur moyennement attentif, en application de l&rsquo;article 625 du code de procédure civile ; </em></p>
<p><em>&#8230;..</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> Mais attendu, d&rsquo;une part, que le rejet du deuxième moyen rend le grief de la première branche sans portée ;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Autrement dit, le rejet de l’action en contrefaçon de modèle entraînerait <em>probablement</em> et automatiquement celle de l’action en concurrence déloyale.</p>
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