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	<title>Archives des marque de position - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<description>Marques, modèles, brevets, données personnelles et industrielles.</description>
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	<title>Archives des marque de position - Philippe Schmitt Avocats</title>
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		<title>Dépôt de marque sur la forme d&#8217;un produit : le pouvoir limité des pointillés</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/depot-marque-forme-produit-pointilles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Marque sur la forme du produit]]></category>
		<category><![CDATA[Comment protéger la forme d'un produit ?]]></category>
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		<category><![CDATA[Distinction marque figurative et marque de position]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudence forme du produit 2026]]></category>
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		<category><![CDATA[Protection design produit]]></category>
		<category><![CDATA[Représentation graphique marque de position]]></category>
		<category><![CDATA[Usage des pointillés dépôt de marque]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/depot-marque-forme-produit-pointilles/">Dépôt de marque sur la forme d&rsquo;un produit : le pouvoir limité des pointillés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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<div class="article-cabinet">

  <h1>Arrêt E…… c/ EUIPO (T-437/25, 25 février 2026) : les pointillés ne suffisent pas à “sauver” une marque 3D fonctionnelle</h1>

  <div class="chapo">
    <p>Le 25 février 2026, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé le refus d’enregistrer une marque tridimensionnelle représentant la forme d’un tire-bouchon, au titre de l’exclusion des signes constitués exclusivement par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (article 7, §1, e), ii) du règlement (UE) 2017/1001).</p>
    <p>Au-delà d’un contentieux en apparence “mineur”, la décision livre deux enseignements très opérationnels : (i) l’usage de pointillés pour exclure des éléments de la représentation n’empêche pas toujours leur prise en compte dans l’analyse de fonctionnalité ; (ii) l’exclusion peut viser la forme d’une partie significative du produit.</p>
  </div>

  <h2>1) Contexte : un dépôt de marque 3D pour un tire-bouchon… et un basculement vers la fonctionnalité</h2>
  <p>La société E…….. a déposé une demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle pour des “tire-bouchons” (classe 21).</p>
  <p>L’Examinateur avait opposé une objection de défaut de caractère distinctif, avant de la lever et de fonder finalement le refus sur l’article 7, §1, e), ii) (forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique).</p>
  <p>La Chambre de recours a confirmé : les caractéristiques essentielles de la forme étaient dictées par la solution technique d’extraction du bouchon.</p>

  <h2>Le Tribunal rejette le recours.</h2>
  <p>Le lecteur peut être surpris par la multiplication des arguments qui sont tous rejetés !</p>
  <p>Déjà sur les arguments procéduraux, le Tribunal ne rend pas de “jugement déclaratoire” sur la validité abstraite d’un motif de refus et ne peut pas “ordonner” l’enregistrement ;</p>

  <h2>Le Tribunal contrôle la légalité et, le cas échéant, annule.</h2>

  <h2>Au-delà de ces généralités, cette décision se veut pédagogique</h2>

  <h2>2) Les arguments du déposant, et la réponse du Tribunal : le cœur du raisonnement</h2>
  <p>Le Tribunal valide l’approche en deux temps classique : identifier les caractéristiques essentielles du signe, puis vérifier si elles répondent à une fonction technique du produit concret. Ici, la décision attaquée avait retenu notamment une poignée “moulée” sur une empreinte de main (avec creux pour les doigts) et une tige prolongée par une vrille (mèche). L’objectif technique est décrit de manière simple : visser dans le bouchon puis exercer une traction. Pour le dire simplement, c’est un tire-bouchon.</p>

  <h3>“C’est esthétique, créatif, singulier” : argument inopérant si l’essentiel est technique</h3>
  <p>E…….. soutenait que les aspérités/irrégularités relevaient de choix esthétiques et non de contraintes techniques. Le Tribunal rappelle une ligne constante : une valeur esthétique ou un caractère inhabituel n’exclut pas l’application de l’article 7, §1, e), ii) dès lors que les éléments essentiels sont dictés par la fonction. Il souligne aussi que la présence d’éléments arbitraires mineurs ne change rien si “tous les éléments essentiels” sont fonctionnels.</p>

  <h3>“Il existe des formes alternatives / pas de brevet / intention du créateur” : ne pas se tromper de terrain</h3>
  <p>La requérante invoquait l’existence de formes alternatives, l’absence de brevet et l’intention créative.</p>
  <p>Le Tribunal écarte : l’existence d’alternatives n’est pas une circonstance de nature à neutraliser le motif de refus, et les raisonnements empruntés à d’autres droits (dessins &amp; modèles, droit d’auteur) ne se transposent pas mécaniquement en droit des marques face à l’exclusion de fonctionnalité.</p>

  <h3>“Le public y verra un objet unique” : la perception du public n’est pas décisive en 7(1)(e)</h3>
  <p>Autre rappel pratique : contrairement à l’examen de distinctivité, la perception du public n’est pas déterminante pour décider si une forme est nécessaire à un résultat technique. Le Tribunal insiste sur cette différence de logique.</p>

  <h2>3) L’enseignement n°1 : les pointillés (disclaimer visuel) ont des limites en matière de fonctionnalité</h2>

  <div class="callout">
    <strong>C’est le passage le plus utile pour la pratique.</strong>
    <p>Empreinte soutenait que la mèche/vrille figurait en pointillés, car elle n’était pas revendiquée ; l’EUIPO aurait donc “dénaturé” le signe en l’intégrant à l’analyse.</p>
    <p>Le Tribunal rejette : pour analyser la fonctionnalité, il faut apprécier les caractéristiques essentielles “au regard de la fonction technique du produit concret”, ce qui peut exiger de prendre en compte des éléments supplémentaires liés à la fonction, même s’ils ne sont pas visibles. Puis il tranche, sans ambiguïté : nonobstant la volonté d’exclure la mèche, celle-ci est “inhérente et indispensable” à la fonction du tire-bouchon ; l’EUIPO pouvait la prendre en compte.</p>
    <p>Cet apport se lit en miroir des pratiques EUIPO : les Guidelines admettent l’usage de pointillés pour “visually disclaim” des parties 3D d’une marque de forme. Mais l’arrêt rappelle qu’en présence d’un motif d’ordre public économique (éviter un monopole sur une solution technique), l’analyse ne se laisse pas enfermer par la seule intention déclarée du déposant.</p>
  </div>

  <h2>4) L’enseignement n°2 : on ne contourne pas l’exclusion en ne revendiquant qu’une “partie” (si elle est significative)</h2>
  <p>Le Tribunal précise que l’article 7, §1, e), ii) ne se limite pas à la forme du produit “en tant que tel”. L’intérêt général peut exiger de refuser aussi les signes constitués exclusivement par la forme d’une partie d’un produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, si cette partie est significative sur les plans quantitatif et qualitatif (exemple donné : le manche d’un couteau).</p>
  <p>Dit autrement : le “saucissonnage” de l’objet (revendiquer seulement la poignée) n’est pas une stratégie sûre lorsque la poignée est précisément l’organe d’ergonomie et de force.</p>

  <h2>Conclusions :</h2>
  <p>Une nouvelle fois, cette décision montre qu’avant d’investir dans un dépôt de marque et dans les procédures qui suivent, un dépôt et l’argumentation associée se préparent.</p>

  <div class="refs">
    <p>
      Arrêt Empreinte c/ EUIPO (T-437/25, 25 février 2026) :
      <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62025TJ0437" target="_blank" rel="noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62025TJ0437</a>
      <br>
      Règlement (UE) 2017/1001 :
      <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001" target="_blank" rel="noopener">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001</a>
      <br>
      Guide dépôt et protection de marque :
      <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/avocat-depot-marque-2/depot-protection-marque-guide/" target="_blank" rel="noopener">https://www.schmitt-avocats.fr/avocat-depot-marque-2/depot-protection-marque-guide/</a>
    </p>
  </div>

</div>
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		</div>
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		</section>
				</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Marque de position  ou marque figurative, ce débat doit-il encore exister ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/marque-de-position-ou-marque-figurative-ce-debat-doit-il-exister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 09:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[6 juin 2019]]></category>
		<category><![CDATA[chaussure]]></category>
		<category><![CDATA[cjue]]></category>
		<category><![CDATA[croix]]></category>
		<category><![CDATA[marque de position]]></category>
		<category><![CDATA[marque figurative]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>De nombreux dépôts de marques indiquent l’emplacement sur le produit où la marque sera apposée. Souvent, ces indications sont exprimées directement sur le signe tel que déposé par des traits en pointillés. Dans certains cas, ces alternances de traits pleins et de pointillés créent visuellement un aspect figuratif reconnaissable. Un tel dépôt ne transformerait-il pas</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De nombreux dépôts de marques indiquent l’emplacement sur le produit où la marque sera apposée.</p>
<p style="text-align: justify;">Souvent, ces indications sont exprimées directement sur le signe tel que déposé par des traits en pointillés. Dans certains cas, ces alternances de traits pleins et de pointillés créent visuellement un aspect figuratif reconnaissable. Un tel dépôt ne transformerait-il pas la marque telle que souhaitée initialement en un signe totalement différent ?  Le déposant peut-il éviter ce déplacement sémantique entre la marque de position et la marque figurative , en cochant une case comme l’office l’y invite ? La Cour de Justice s’est prononcée sur cette épineuse question le 6 juin 2019. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=214765&amp;text=euipo&amp;dir=&amp;doclang=FR&amp;part=1&amp;occ=first&amp;mode=req&amp;pageIndex=0&amp;cid=2419701">L&rsquo;arrêt est là</a></p>
<p style="text-align: justify;">L’arrêt du 6 juin 2019 de la Cour de justice s’il semble clore le débat sur l’existence des marques de position à distinguer des marques figuratives, devrait dissuader les déposants à s’en remettre à la seule case qu’ils ont pu cocher.</p>
<p>La marque en cause :</p>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/actualite/marque-de-position-ou-marque-figurative-ce-debat-doit-il-exister/attachment/la-marque-5/#main" rel="attachment wp-att-4945"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-4945 alignleft" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2019/06/LA-MARQUE-300x119.png" alt="" width="300" height="119" srcset="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2019/06/LA-MARQUE-300x119.png 300w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2019/06/LA-MARQUE.png 325w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Au dépôt cette marque est désignée comme une marque figurative</p>
<p>En pratique sur quoi porte le signe tel que déposé :</p>
<ul>
<li> la croix pour désigner des chaussures quand elle est appliquée à et endroit de la chaussure</li>
<li>&#8211; ou bien un dessin stylisé composé des traits pointillés et de la croix.</li>
</ul>
<p>L’affaire vient devant la Cour de justice sur pourvoi contre un arrêt du Tribunal dans une affaire de déchéance pour défaut d&rsquo;usage de cette marque mais composé de quel signe ?</p>
<p>Quelques extraits de cet arrêt</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La question de la distinction entre marque figurative et marque de position n’est pas pertinente …  dans cette affaire là</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>…. Ensuite, il y a lieu de relever que l<strong>e Tribunal ne s’est pas contredit lorsqu’il a, d’une part, considéré comme étant sans pertinence la question de savoir si la marque en cause devait être regardée comme une marque de position ou une marque figurative et, d’autre part, traité cette marque comme étant une marque de position.</strong> En effet, il ressort du point 36 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a estimé que la marque en cause, tout en étant considérée comme relevant du type des marques de position, demeurait également une marque figurative. Par ailleurs, le Tribunal s’est essentiellement fondé sur la représentation graphique de la marque en cause, indépendamment de sa classification, aux fins d’apprécier l’existence ou non d’un usage sérieux de celle-ci, lorsqu’il a relevé, aux points 40 et 42 à 44 de cet arrêt, que la protection sollicitée visait uniquement une croix constituée de deux lignes noires interposées, représentées en traits continus et que les traits en pointillés, formant les contours de la chaussure de sport et ses lacets, devaient uniquement permettre de délimiter plus aisément l’emplacement du graphisme sur le côté latéral de la chaussure.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deux catégories de marques très proches mais sans incidence pour l’appréciation du caractère distinctif</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>42      C’est à bon droit que, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que les « marques de positions » se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visaient l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit, et que, <strong>dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque,</strong> <strong>la qualification d’une « marque de position » en tant que marque figurative ou tridimensionnelle ou en tant que catégorie spécifique de marques est sans pertinence</strong> .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Question également non pertinente en ce qui concerne les preuves d’usages de la marque</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>43      Une telle qualification est <strong>également sans pertinence lors de l’appréciation, comme en l’espèce, de l’usage sérieux d’une telle marque.</strong> En effet, la Cour a déjà jugé que les exigences prévalant en ce qui concerne la vérification de l’usage sérieux d’une marque sont analogues à celles concernant l’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage en vue de son enregistrement &#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’essentiel est de savoir ce sur quoi porte le signe déposé en tant que marque sans tenir compte de la rubrique indiquée lors du dépôt</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>44      Par ailleurs, s’agissant de la détermination de l’objet de la marque en cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la représentation graphique d’une marque doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective&#8230;..</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>45      À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 40 de l’arrêt attaqué, que, pour la représentation graphique de la marque en cause, deux types de graphisme avaient été employés, à savoir des lignes discontinues ou « pointillés », qui représentent l’apparence du produit couvert par cette marque, et deux lignes continues pleines, représentant une croix apposée. <strong>Il en a déduit, au point 42 de l’arrêt attaqué, que les traits « en pointillés », formant les contours de la chaussure de sport et de ses lacets, devaient être compris comme permettant de préciser l’emplacement de la croix,</strong> de telles lignes discontinues étant habituellement utilisées pour montrer, de façon précise, la position d’un signe sur le produit pour lequel ce même signe a été enregistré, sans que les contours dudit produit ne soient pour autant visés par la marque.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>46      <strong>Cette appréciation factuelle,</strong> qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi, conforte l’appréciation du Tribunal, au point 40 de l’arrêt attaqué, qu’il pouvait être déduit directement de la représentation graphique de la marque en cause, et ce avec suffisamment de précision, que la protection sollicitée visait uniquement une croix, constituée de deux lignes noires interposées, représentées en traits continus.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>47      Contrairement à l’argumentation de la requérante, <strong>le fait que la marque en cause a été enregistrée en tant que marque figurative n’importe pas en l’espèce</strong> aux fins de déterminer l’étendue de la demande de protection. En effet, lors de l’appréciation des caractéristiques d’un signe, peuvent être pris en considération, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement, d’autres éléments utiles à l’identification convenable des caractéristiques essentielles d’un signe &#8230;</em></p>
<p><strong>Le déposant a donc la plus grande liberté pour indiquer ce qu’il souhaite protéger, la case à cocher n’aurait donc aucun caractère contraignant</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>48      Quant à l’argument de la requérante selon lequel, si une marque qui contient des lignes discontinues ou des pointillés n’est pas décrite comme une marque de position ou si les lignes discontinues ou pointillés ne font pas l’objet d’une déclaration de renonciation expresse, il y aurait lieu d’en déduire que ces lignes font parties de la marque, i<strong>l suffit de constater que le demandeur de protection de marques est libre de préciser l’étendue de la protection demandée en ajoutant une description de l’objet de la marque enregistrée</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>49      S’il est vrai que, comme le souligne la requérante, l’utilisation des lignes discontinues lors de l’enregistrement d’une marque est souvent accompagnée d’une description ou d’une déclaration de renonciation afin de limiter l’étendue de la protection demandée, il n’en demeure pas moins que ni la législation applicable ratione temporis ni la jurisprudence n’exigent le dépôt de telles déclarations. Dans la mesure où la requérante fait, en outre, valoir que <strong>les directives de l’EUIPO exigent qu’une marque de position soit expressément décrite en tant que telle, il y a lieu de rappeler que celles-ci ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union</strong> ..</em></p>
<p style="text-align: justify;">
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