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	<title>Archives des cjue - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<title>Archives des cjue - Philippe Schmitt Avocats</title>
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		<title>Appellations d’origine : de grands changements pour leur protection</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/appellations-origine-protection-avocat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 09:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appellation d'origine protégée]]></category>
		<category><![CDATA[17 décembre 2020]]></category>
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		<category><![CDATA[AOC]]></category>
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		<category><![CDATA[Cour de cassation 19 juin 2019]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Les Grands Changements de la Protection des AOP après l&#8217;arrêt Morbier L&#8217;extension de la protection aux caractéristiques et à l&#8217;apparence des produits Introduction Protection traditionnelle Arrêt Morbier Arrêt Comté Implications Évolution majeure dans la protection des AOP Deux décisions majeures de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne ont considérablement élargi la portée de</p>
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										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5004" class="elementor elementor-5004">
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    <meta name="description" content="Découvrez l'évolution jurisprudentielle de la protection des Appellations d'Origine Protégée suite aux arrêts Morbier et Comté, et l'extension de la protection à l'apparence et aux caractéristiques des produits.">
    <meta name="keywords" content="AOP, Appellation d'Origine Protégée, arrêt Morbier, arrêt Comté, CJUE, protection juridique, droit agroalimentaire">
    <title>Les Grands Changements de la Protection des AOP après l'arrêt Morbier</title>
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    <!-- Header -->
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        <div class="container mx-auto px-4">
            <h1 class="text-3xl md:text-4xl font-bold leading-tight">Les Grands Changements de la Protection des AOP après l'arrêt Morbier</h1>
            <p class="mt-4 text-lg md:text-xl">L'extension de la protection aux caractéristiques et à l'apparence des produits</p>
        </div>
    </header>

    <!-- Navigation -->
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                    <li class="mr-6"><a href="#introduction" class="text-blue-700 hover:text-blue-900">Introduction</a></li>
                    <li class="mr-6"><a href="#traditionnelle" class="text-blue-700 hover:text-blue-900">Protection traditionnelle</a></li>
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                    <li><a href="#implications" class="text-blue-700 hover:text-blue-900">Implications</a></li>
                </ul>
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    </nav>

    <!-- Main Content -->
    <main class="container mx-auto px-4 py-8">
        <!-- Introduction -->
        <section id="introduction" class="mb-12">
            <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-6 text-gray-800">Évolution majeure dans la protection des AOP</h2>
            <div class="bg-blue-50 p-5 rounded-lg border-l-4 border-blue-500 mb-6">
                <p class="text-base md:text-lg">
                    Deux décisions majeures de la Cour de justice de l'Union européenne ont considérablement élargi la portée de la protection des Appellations d'Origine Protégée (AOP) : l'arrêt du 17 décembre 2020 concernant le "Morbier" et celui du 29 janvier 2020 relatif au "Comté". Ces jurisprudences marquent un tournant dans la conception même de ce que protège une AOP.
                </p>
            </div>
        </section>

        <!-- Protection traditionnelle des AOP -->
        <section id="traditionnelle" class="mb-12">
            <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-6 text-gray-800">La protection traditionnelle des AOP</h2>
            <p class="mb-4">
                Classiquement, les appellations d'origine protégée permettaient uniquement d'interdire l'emploi de leur dénomination pour des produits non conformes à leur cahier des charges. La protection se limitait essentiellement au nom lui-même.
            </p>
            <div class="highlight">
                <p>
                    Selon l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, les dénominations enregistrées sont protégées contre :
                </p>
                <ul class="list-disc ml-6 mt-2">
                    <li>Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement</li>
                    <li>Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée</li>
                    <li>Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance ou l'origine</li>
                    <li>Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit</li>
                </ul>
            </div>
            <p class="mt-4">
                Cette dernière disposition, relativement vague, a été le point d'ancrage des évolutions jurisprudentielles récentes, ouvrant la voie à une protection élargie.
            </p>
        </section>

        <!-- Arrêt Morbier -->
        <section id="morbier" class="mb-12">
            <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-6 text-gray-800">L'arrêt Morbier (17 décembre 2020) : une protection étendue à l'apparence</h2>
            
            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Contexte du litige</h3>
                <p class="mb-4">
                    Le litige opposait le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier à la société Fromagère du Livradois, qui fabriquait un fromage présentant une raie sombre centrale horizontale similaire à celle caractérisant le Morbier AOP.
                </p>
                <p class="mb-4">
                    La société Fromagère du Livradois avait produit du Morbier jusqu'en 2007 avant de commercialiser, sous le nom "Montboissié du Haut Livradois", un fromage reprenant l'apparence visuelle distinctive du Morbier.
                </p>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">La question préjudicielle</h3>
                <div class="quote">
                    "Les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement n° 510/2006 et du règlement n° 1151/2012 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent la présentation d'un produit protégé par une appellation d'origine, en particulier la reproduction de la forme ou de l'apparence le caractérisant, susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, même si la dénomination enregistrée n'est pas utilisée ?"
                </div>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">La décision de la Cour de Justice</h3>
                <div class="highlight">
                    <p>
                        Le 17 décembre 2020, la Cour de justice a clairement statué que :
                    </p>
                    <ol class="list-decimal ml-6 mt-2">
                        <li>Les articles 13, paragraphe 1, des règlements n° 510/2006 et n° 1151/2012 n'interdisent pas uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée.</li>
                        <li>Ces dispositions interdisent la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d'amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée.</li>
                    </ol>
                </div>
                <p class="mt-4">
                    La Cour a précisé qu'il faut apprécier si la reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
                </p>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Implication directe pour le Morbier</h3>
                <p>
                    La raie sombre centrale horizontale du Morbier, bien qu'elle ne remplisse plus de fonction technique depuis des années (à l'origine une couche de suie entre deux traites), est considérée comme un élément distinctif permettant la reconnaissance du produit. Sa reproduction sur un autre fromage peut donc constituer une violation de la protection de l'AOP, même sans utilisation du nom "Morbier".
                </p>
            </div>
        </section>

        <!-- Arrêt Comté -->
        <section id="comte" class="mb-12">
            <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-6 text-gray-800">L'arrêt Comté (29 janvier 2020) : compétences partagées et recours contre les modifications</h2>
            
            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Contexte du litige</h3>
                <p class="mb-4">
                    Cette affaire concernait la modification du cahier des charges de l'AOP "Comté", notamment l'interdiction de l'utilisation du robot de traite dans la production du lait destiné à sa fabrication. Un recours avait été formé contre l'arrêté d'homologation de cette modification, mais entre-temps, la Commission européenne avait approuvé ladite modification.
                </p>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">La question de compétence</h3>
                <p class="mb-4">
                    La question essentielle était de déterminer si, après l'approbation de la modification par la Commission européenne, le juge national restait compétent pour examiner la légalité de l'acte national initial ayant approuvé cette modification.
                </p>
                <div class="highlight">
                    <p>
                        La Cour de justice a clairement reconnu :
                    </p>
                    <ul class="list-disc ml-6 mt-2">
                        <li>Un système de partage des compétences entre autorités nationales et Commission européenne</li>
                        <li>La compétence exclusive du juge national pour statuer sur la légalité des actes des autorités nationales</li>
                        <li>La compétence exclusive du juge de l'Union pour statuer sur la légalité des actes des institutions de l'Union</li>
                    </ul>
                </div>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">La décision et ses implications</h3>
                <p class="mb-4">
                    La Cour a affirmé que lorsque la Commission a fait droit à la demande des autorités d'un État membre concernant une modification du cahier des charges d'une AOP, les juridictions nationales saisies d'un recours contre la décision nationale doivent tout de même statuer sur sa légalité.
                </p>
                <p>
                    Cette décision renforce le droit à un recours effectif dans le système de compétences partagées et garantit que les modifications des cahiers des charges des AOP restent soumises à un contrôle juridictionnel complet, même après approbation par la Commission.
                </p>
            </div>
        </section>

        <!-- Implications juridiques -->
        <section id="implications" class="mb-12">
            <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-6 text-gray-800">Implications juridiques et pratiques des nouvelles jurisprudences</h2>
            
            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Extension considérable de la protection</h3>
                <ul class="list-disc ml-6 mb-4">
                    <li class="mb-2">Protection étendue au-delà de la dénomination, incluant désormais l'apparence et les caractéristiques distinctives des produits</li>
                    <li class="mb-2">Possibilité d'interdire la reproduction d'éléments visuels caractéristiques (comme la raie du Morbier) même sans utilisation du nom protégé</li>
                    <li class="mb-2">Renforcement de la position des organismes de défense des AOP face aux imitations</li>
                </ul>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Un critère central : l'induction en erreur du consommateur</h3>
                <p class="mb-4">
                    L'appréciation de la violation repose sur la capacité de l'élément reproduit à induire en erreur le "consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé". Ce standard, déjà utilisé en droit des marques, devient désormais central dans l'évaluation des atteintes aux AOP.
                </p>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Renforcement du système de recours</h3>
                <p class="mb-4">
                    L'arrêt Comté consacre la possibilité de contester la légalité d'une modification du cahier des charges d'une AOP devant le juge national, même après son approbation par la Commission européenne, garantissant ainsi une protection juridictionnelle effective.
                </p>
            </div>

            <div class="bg-yellow-50 p-5 rounded-lg border-l-4 border-yellow-500 mt-8">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Recommandations pour les opérateurs</h3>
                <ul class="list-disc ml-6">
                    <li class="mb-2">Les producteurs d'AOP devraient identifier et documenter clairement les caractéristiques distinctives de leurs produits au-delà de la dénomination</li>
                    <li class="mb-2">Les fabricants de produits similaires doivent veiller à éviter toute reproduction d'éléments visuels ou caractéristiques susceptibles d'évoquer un produit AOP</li>
                    <li class="mb-2">Les organismes de défense des AOP peuvent désormais envisager des actions contre des imitateurs qui reproduisent l'apparence caractéristique de leurs produits, même sans utiliser la dénomination protégée</li>
                </ul>
            </div>
        </section>

        <!-- Conclusion -->
        <section class="mb-12">
            <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-6 text-gray-800">Conclusion : Une nouvelle ère pour la protection des AOP</h2>
            <p class="mb-4">
                Les arrêts Morbier et Comté marquent un tournant décisif dans la protection des appellations d'origine protégée en Europe. L'extension de la protection à l'apparence et aux caractéristiques des produits, au-delà de la simple dénomination, renforce considérablement la position des producteurs traditionnels face aux tentatives d'imitation.
            </p>
            <p class="mb-4">
                Cette évolution jurisprudentielle s'inscrit dans une tendance plus large de valorisation et de protection du patrimoine gastronomique européen, reconnaissant que l'identité d'un produit traditionnel ne se limite pas à son nom, mais englobe également son aspect visuel et ses caractéristiques distinctives.
            </p>
            <p>
                Les producteurs et les organismes de défense des AOP disposent désormais d'outils juridiques plus efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales cherchant à évoquer les produits protégés sans en respecter les cahiers des charges rigoureux.
            </p>
        </section>

        <!-- Reference section -->
        <section class="mt-12 pt-8 border-t border-gray-300">
            <h2 class="text-xl font-bold mb-4 text-gray-700">Références juridiques</h2>
            <ul class="list-disc ml-6">
                <li class="mb-2">Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 décembre 2020 (affaire C-490/19, "Morbier")</li>
                <li class="mb-2">Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 29 janvier 2020 (affaire C-785/18, "Comté")</li>
                <li class="mb-2">Article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires</li>
                <li class="mb-2">Article 53 du règlement (UE) n° 1151/2012 concernant les modifications du cahier des charges</li>
                <li class="mb-2">Arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019 (question préjudicielle dans l'affaire Morbier)</li>
            </ul>
        </section>
    </main>

    <!-- Footer -->
    <footer class="bg-gray-100 py-6 mt-8">
        <div class="container mx-auto px-4">
            <p class="text-center text-gray-600 text-sm">
                2019 2020 Ces informations doivent être réactualisées avant toute mise en oeuvre aux Appellations d'Origine Protégée.
            </p>
            <div class="flex justify-center mt-4">
                <p class="text-center text-gray-500 text-xs">
                    Dernière mise à jour : 2020 
                </p>
            </div>
        </div>
    </footer>
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			</item>
		<item>
		<title>Marque de position  ou marque figurative, ce débat doit-il encore exister ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/marque-de-position-ou-marque-figurative-ce-debat-doit-il-exister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 09:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[6 juin 2019]]></category>
		<category><![CDATA[chaussure]]></category>
		<category><![CDATA[cjue]]></category>
		<category><![CDATA[croix]]></category>
		<category><![CDATA[marque de position]]></category>
		<category><![CDATA[marque figurative]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>De nombreux dépôts de marques indiquent l’emplacement sur le produit où la marque sera apposée. Souvent, ces indications sont exprimées directement sur le signe tel que déposé par des traits en pointillés. Dans certains cas, ces alternances de traits pleins et de pointillés créent visuellement un aspect figuratif reconnaissable. Un tel dépôt ne transformerait-il pas</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De nombreux dépôts de marques indiquent l’emplacement sur le produit où la marque sera apposée.</p>
<p style="text-align: justify;">Souvent, ces indications sont exprimées directement sur le signe tel que déposé par des traits en pointillés. Dans certains cas, ces alternances de traits pleins et de pointillés créent visuellement un aspect figuratif reconnaissable. Un tel dépôt ne transformerait-il pas la marque telle que souhaitée initialement en un signe totalement différent ?  Le déposant peut-il éviter ce déplacement sémantique entre la marque de position et la marque figurative , en cochant une case comme l’office l’y invite ? La Cour de Justice s’est prononcée sur cette épineuse question le 6 juin 2019. <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=214765&amp;text=euipo&amp;dir=&amp;doclang=FR&amp;part=1&amp;occ=first&amp;mode=req&amp;pageIndex=0&amp;cid=2419701">L&rsquo;arrêt est là</a></p>
<p style="text-align: justify;">L’arrêt du 6 juin 2019 de la Cour de justice s’il semble clore le débat sur l’existence des marques de position à distinguer des marques figuratives, devrait dissuader les déposants à s’en remettre à la seule case qu’ils ont pu cocher.</p>
<p>La marque en cause :</p>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/actualite/marque-de-position-ou-marque-figurative-ce-debat-doit-il-exister/attachment/la-marque-5/#main" rel="attachment wp-att-4945"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-4945 alignleft" src="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2019/06/LA-MARQUE-300x119.png" alt="" width="300" height="119" srcset="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2019/06/LA-MARQUE-300x119.png 300w, https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2019/06/LA-MARQUE.png 325w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Au dépôt cette marque est désignée comme une marque figurative</p>
<p>En pratique sur quoi porte le signe tel que déposé :</p>
<ul>
<li> la croix pour désigner des chaussures quand elle est appliquée à et endroit de la chaussure</li>
<li>&#8211; ou bien un dessin stylisé composé des traits pointillés et de la croix.</li>
</ul>
<p>L’affaire vient devant la Cour de justice sur pourvoi contre un arrêt du Tribunal dans une affaire de déchéance pour défaut d&rsquo;usage de cette marque mais composé de quel signe ?</p>
<p>Quelques extraits de cet arrêt</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La question de la distinction entre marque figurative et marque de position n’est pas pertinente …  dans cette affaire là</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>…. Ensuite, il y a lieu de relever que l<strong>e Tribunal ne s’est pas contredit lorsqu’il a, d’une part, considéré comme étant sans pertinence la question de savoir si la marque en cause devait être regardée comme une marque de position ou une marque figurative et, d’autre part, traité cette marque comme étant une marque de position.</strong> En effet, il ressort du point 36 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a estimé que la marque en cause, tout en étant considérée comme relevant du type des marques de position, demeurait également une marque figurative. Par ailleurs, le Tribunal s’est essentiellement fondé sur la représentation graphique de la marque en cause, indépendamment de sa classification, aux fins d’apprécier l’existence ou non d’un usage sérieux de celle-ci, lorsqu’il a relevé, aux points 40 et 42 à 44 de cet arrêt, que la protection sollicitée visait uniquement une croix constituée de deux lignes noires interposées, représentées en traits continus et que les traits en pointillés, formant les contours de la chaussure de sport et ses lacets, devaient uniquement permettre de délimiter plus aisément l’emplacement du graphisme sur le côté latéral de la chaussure.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deux catégories de marques très proches mais sans incidence pour l’appréciation du caractère distinctif</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>42      C’est à bon droit que, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que les « marques de positions » se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visaient l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit, et que, <strong>dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque,</strong> <strong>la qualification d’une « marque de position » en tant que marque figurative ou tridimensionnelle ou en tant que catégorie spécifique de marques est sans pertinence</strong> .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Question également non pertinente en ce qui concerne les preuves d’usages de la marque</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>43      Une telle qualification est <strong>également sans pertinence lors de l’appréciation, comme en l’espèce, de l’usage sérieux d’une telle marque.</strong> En effet, la Cour a déjà jugé que les exigences prévalant en ce qui concerne la vérification de l’usage sérieux d’une marque sont analogues à celles concernant l’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage en vue de son enregistrement &#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’essentiel est de savoir ce sur quoi porte le signe déposé en tant que marque sans tenir compte de la rubrique indiquée lors du dépôt</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>44      Par ailleurs, s’agissant de la détermination de l’objet de la marque en cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la représentation graphique d’une marque doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective&#8230;..</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>45      À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 40 de l’arrêt attaqué, que, pour la représentation graphique de la marque en cause, deux types de graphisme avaient été employés, à savoir des lignes discontinues ou « pointillés », qui représentent l’apparence du produit couvert par cette marque, et deux lignes continues pleines, représentant une croix apposée. <strong>Il en a déduit, au point 42 de l’arrêt attaqué, que les traits « en pointillés », formant les contours de la chaussure de sport et de ses lacets, devaient être compris comme permettant de préciser l’emplacement de la croix,</strong> de telles lignes discontinues étant habituellement utilisées pour montrer, de façon précise, la position d’un signe sur le produit pour lequel ce même signe a été enregistré, sans que les contours dudit produit ne soient pour autant visés par la marque.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>46      <strong>Cette appréciation factuelle,</strong> qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi, conforte l’appréciation du Tribunal, au point 40 de l’arrêt attaqué, qu’il pouvait être déduit directement de la représentation graphique de la marque en cause, et ce avec suffisamment de précision, que la protection sollicitée visait uniquement une croix, constituée de deux lignes noires interposées, représentées en traits continus.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>47      Contrairement à l’argumentation de la requérante, <strong>le fait que la marque en cause a été enregistrée en tant que marque figurative n’importe pas en l’espèce</strong> aux fins de déterminer l’étendue de la demande de protection. En effet, lors de l’appréciation des caractéristiques d’un signe, peuvent être pris en considération, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement, d’autres éléments utiles à l’identification convenable des caractéristiques essentielles d’un signe &#8230;</em></p>
<p><strong>Le déposant a donc la plus grande liberté pour indiquer ce qu’il souhaite protéger, la case à cocher n’aurait donc aucun caractère contraignant</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>48      Quant à l’argument de la requérante selon lequel, si une marque qui contient des lignes discontinues ou des pointillés n’est pas décrite comme une marque de position ou si les lignes discontinues ou pointillés ne font pas l’objet d’une déclaration de renonciation expresse, il y aurait lieu d’en déduire que ces lignes font parties de la marque, i<strong>l suffit de constater que le demandeur de protection de marques est libre de préciser l’étendue de la protection demandée en ajoutant une description de l’objet de la marque enregistrée</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>49      S’il est vrai que, comme le souligne la requérante, l’utilisation des lignes discontinues lors de l’enregistrement d’une marque est souvent accompagnée d’une description ou d’une déclaration de renonciation afin de limiter l’étendue de la protection demandée, il n’en demeure pas moins que ni la législation applicable ratione temporis ni la jurisprudence n’exigent le dépôt de telles déclarations. Dans la mesure où la requérante fait, en outre, valoir que <strong>les directives de l’EUIPO exigent qu’une marque de position soit expressément décrite en tant que telle, il y a lieu de rappeler que celles-ci ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union</strong> ..</em></p>
<p style="text-align: justify;">
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revirement de jurisprudence : est-ce un empêchement pour bénéficier du recours en restauration d&#8217;une demande de CCP déposée devant l&#8217;INPI ?</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/revirement-jurisprudence-empechement-recours-restauration-inpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 16:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CCP]]></category>
		<category><![CDATA[cjue]]></category>
		<category><![CDATA[daté de dépôt]]></category>
		<category><![CDATA[empêchement]]></category>
		<category><![CDATA[Neurim]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 12 février 2019]]></category>
		<category><![CDATA[revirement de jurisprudence]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sans entrer ici dans la définition « d’un revirement de jurisprudence », l’arrêt de la Cour de Paris du 12 février intervient à propos de l’arrêt Neurim de la Cour de justice. La Cour de Paris se prononce sur deux recours contre une décision du directeur de l’INPI du 30 juin 2015. Le  30 juin 2015, l’INPI</p>
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<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/revirement-jurisprudence-empechement-recours-restauration-inpi/">Revirement de jurisprudence : est-ce un empêchement pour bénéficier du recours en restauration d&rsquo;une demande de CCP déposée devant l&rsquo;INPI ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Sans entrer ici dans la définition «<em> d’un revirement de jurisprudence </em>», l’arrêt de la Cour de Paris du 12 février intervient à propos de l’arrêt Neurim de la Cour de justice.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La Cour de Paris se prononce sur deux recours contre une décision du directeur de l’INPI du 30 juin 2015.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le  30 juin 2015, l’INPI a rejeté le recours en restauration formé par U…… dans ses droits attachés à sa demande de certificat complémentaire de protection (CCP) n° 12C0054 déposée le 19 septembre 2012.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Brièvement la chronologie.</span></strong></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>27 mai 2011 :</strong> saisine de la Cour de justice de la question préjudicielle qui conduira à l&rsquo;arrêt Neurim.<br />
</span></p>
<p><strong><span style="font-size: 14pt;">19 juillet 2012 : </span></strong><span style="font-size: 14pt;">arrêt Neurim.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>18 septembre 2015</strong> : recours par l’U…… et par A…… </span><span style="font-size: 14pt;"><em>( les droits sur le brevet et la demande de CCP ont été cédés à A…….. par U……. le  27 juillet 2015, cession inscrite le 7 septembre 2015)</em></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>16 septembre 2016</strong> : la Cour de Paris rejette le recours.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>5 avril 2018 </strong>: cassation de l’arrêt de Paris.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>1er juin 2018 </strong>: deux saisines de la Cour de Paris par U……. et par A…….. <em>( la jonction interviendra en cours de procédure).</em></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>2 juillet et 18 décembre 2018</strong> : mémoires de U……. et de A……….</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>16 novembre 2018</strong> : observations de l’INPI.</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">La position des requérants :</span></strong></h3>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Il y a eu un revirement jurisprudentiel avec l&rsquo;arrêt Neurim. </span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ce </span><span style="font-size: 14pt;">revirement est à apprécier à la date de l’arrêt de la CJUE et</span><span style="font-size: 14pt;"> non à la date de la saisine de la question préjudicielle par la CJUE.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>1°)</strong> Les requérants qualifient de revirement jurisprudentiel l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Neuirm. et expliquent que cet arrêt autorise leur CCP.<br />
</span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Avant cet arrêt « <em>la CJUE avait jugé dans ses arrêts Yissum (C-202/05) et &#8230; Italia (C-31/03) de 2004 et 2007, que, indépendamment du fait de savoir si une substance a reçu une première AMM pour une utilisation chez l&rsquo;animal ou chez l&rsquo;homme, <strong>seule la première de ces autorisations pouvait être utilisée pour · une demande de CCP</strong></em>. »</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Avec l&rsquo;arrêt Neurim, «<em> la CJUE, en réponse à deux questions préjudicielles, a décidé que la demande de CCP basée sur un brevet couvrant une nouvelle application thérapeutique ne doit pas se référer à la première AMM du principe actif, mais à l<strong>a première AMM de ce principe actif pour l&rsquo;application thérapeutique nouvellement brevetée</strong></em><strong> »</strong></span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Pour les requérants, avant l&rsquo;arrêt Neurim, le jurisprudence rendait «<em> <strong>impossible,</strong> dans le cas d&rsquo;espèce, l&rsquo;obtention d&rsquo;un CCP et <strong>cette impossibilité constitue un empêchement légitime</strong> qui n&rsquo;a cessé que le jour de la · publication de l&rsquo;arrêt Neurim, soit le 19 juillet 2012 </em>».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>2°)</strong> La date d&rsquo;effet de ce revirement jurisprudentiel : les requérants reprochent à l&rsquo;INPI d&rsquo;avoir retenu la date de la saisine de la CJUE par cette question préjudicielle et non la date du prononcé de l&rsquo;arrêt Neurim : </span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;">« <em>l&rsquo;INPI a d&rsquo;ailleurs reconnu l&rsquo;existence d&rsquo;un empêchement légitime, <strong>le débat portant seulement sur la date de cessation de cet empêchement</strong> (le 27 mai 2011, date de la saisine de la Cour de justice par la question préjudicielle selon l&rsquo;INPI /19 juillet 2012, date de la publication de l&rsquo;arrêt Neurim selon les · requérantes)</em>, »</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;">« <em>….la décision de l&rsquo;INPI se fonde sur <strong>le motif décisoire de la cessation de l&#8217;empêchement</strong> légitime,<strong> le 27 mai 2011</strong>, date à laquelle la question préjudicielle a été posée à la Cour de justice, ce qui aurait dû, selon l&rsquo;INPI, </em></span><span style="font-size: 14pt;"><em>conduire U…… à envisager un possible revirement jurisprudentiel et à procéder au dépôt d&rsquo;une · demande de CCP à titre conservatoire, que le motif supplémentaire du défaut de volonté ne constitue pas un &lsquo;motif autonome de la décision&rsquo; et ne peut donc être invoqué par l&rsquo;INPI devant la cour pour justifier sa décision </em>»,</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Autre argument à relever pour les requérants :<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">«<em> …. qu&rsquo;en tout état de cause, ce motif supplémentaire a été intégré à la décision à la suite d&rsquo;une procédure irrégulière dès lors que <strong>le projet de décision qui a été soumis à U……..  ne mentionnait pas ce motif et qu&rsquo;elle n&rsquo;a pu présenter d&rsquo;observations sur ce point</strong> ; </em>» </span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">La position de l’INPI : la situation du droit positif n’interdisait pas le dépôt d’une demande CCP et la requérante avait connaissance de la question préjudicielle<br />
</span></strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">« ….en raison de la transmission de propriété inscrite au registre national des brevets avant le dépôt de la déclaration de recours, A……. , cessionnaire du brevet et de la demande de CCP, · apparaît seule recevable à former le présent recours, que la procédure est régulière au regard de l&rsquo;article R. · 613-52 du code de la propriété intellectuelle, que les conditions de l&rsquo;excuse légitime ayant empêché la requérante de respecter le délai de dépôt de la demande de CCP ne sont pas réunies ; qu&rsquo;<strong>il n&rsquo;est en effet pas justifié d&rsquo;un empêchement au sens de l&rsquo;article </strong></span><span style="font-size: 14pt;"><strong>L. 612-16</strong> du code de la propriété intellectuel dès lors que la jurisprudence de la CJUE antérieure à l&rsquo;arrêt Neurim n&#8217;empêchait nullement la requérante de déposer une demande de CCP &#8211; même si elle a pu la dissuader de le faire ou l&rsquo;amener à considérer qu&rsquo;une telle demande était inopportune -, l<strong>&lsquo;état du droit positif ne </strong></span></em><strong><em><span style="font-size: 14pt;">pouvant en tant que tel être assimilé à un empêchement « </span></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">«  ….. , pendant <strong>le délai de six mois qui lui était ouvert pour déposer sa demande de CCP</strong> (22/08/2011 / 22/02/2012), <strong>la requérante ne pouvait ignorer que la CJUE se trouvait saisie de la question préjudicielle</strong> présentée à la Cour et publiée au JOUE le </span></em><em><span style="font-size: 14pt;">· 18 juin 2011, que <strong>le non respect du délai imparti à la requérante pour </strong></span></em><em><span style="font-size: 14pt;"><strong>déposer la demande de CCP n&rsquo;est donc pas dû à un empêchement</strong> pour lequel elle bénéficierait d&rsquo;une excuse légitime, mais à sa volonté de ne pas procéder au dépôt qu&rsquo;elle n&rsquo;a pas jugé opportun ; »</span></em></p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Ce que dit la Cour de Paris.<br />
</span></strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: georgia, palatino, serif;">1°) Le rappel de la règle de droit</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>« Considérant qu&rsquo;aux termes des alinéas 1 et 2 de l&rsquo;article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, &lsquo;Le demandeur qui n&rsquo;a pas respecté un délai à l&rsquo;égard de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d&rsquo;être restauré dans ses droits <strong>s&rsquo;il justifie d&rsquo;une excuse légitime et si l&rsquo;inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d&rsquo;une requête,</strong> la déchéance de la demande de brevet ou la perte de tout autre droit. Le recours doit être présenté au directeur de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l&#8217;empêchement. L&rsquo;acte non accompli doit l&rsquo;être dans ce délai. Le recours n&rsquo;est recevable que dans un délai d&rsquo;un an à compter de l&rsquo;expiration du délai non observé.' »</em><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">2°) L’analyse de la Cour de Paris : la jurisprudence est évolutive, son changement ne caractérise pas un empêchement.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">« Considérant qu&rsquo;en l&rsquo;espèce, l<strong>&lsquo;excuse légitime invoquée par A……… réside dans l&rsquo;état de la jurisprudence antérieur à l&rsquo;arrêt Neurim</strong> rendu sur une question préjudicielle par la Cour de justice de l&rsquo;Union européenne le 19 juillet 2012, résultant principalement d&rsquo;un arrêt &#8230; Italia (C-31/03) du 19 octobre 2004 et d&rsquo;une ordonnance Yissum (C-202/05) du 17 avril 2007 et qui rendait, selon elle, impossible, dans le cas d&rsquo;espèce, </span></em><span style="font-size: 14pt;"><em>l&rsquo;obtention d&rsquo;un CCP ;</em> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">Que cependant, aux termes mêmes de l&rsquo;article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, <strong>l&rsquo;excuse légitime doit s&rsquo;entendre d&rsquo;un &#8217;empêchement</strong>&lsquo; ; </span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">Qu&rsquo;en admettant que la jurisprudence de la CJUE, avant l&rsquo;arrêt Neurim, ne permettait pas à  U&#8230;&#8230;&#8230;. d&rsquo;espérer l&rsquo;obtention d&rsquo;un CCP et était donc de nature à la dissuader de procéder au dépôt d&rsquo;une demande de CCP, le directeur général de l&rsquo;INPI observe à juste raison que <strong>cette situation ne caractérise pas un empêchement au sens de la disposition précitée dès lors que la jurisprudence, fût-elle celle de la Cour de justice, est évolutive</strong>, que d&rsquo;autres opérateurs ont, de fait, en l&rsquo;état de la jurisprudence &#8230; Italia et Yissum, déposé des demandes de CCP en lien avec des secondes applications thérapeutiques, dont l&rsquo;une a abouti à une nouvelle saisine de la Cour de justice et à l&rsquo;arrêt Neurim, et que <strong>l&rsquo;absence de dépôt de demande de CCP par U……..  a relevé d&rsquo;une libre appréciation de celle-ci et non d&rsquo;une impossibilité objective, indépendante de sa volonté ;</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">Qu&rsquo;en tout état de cause, en application de l&rsquo;article 7 du règlement  n° 4 6 9 /2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, U…….  disposait d&rsquo;un délai de six mois expirant le 22 février 2012 pour déposer sa demande de CCP ; q<strong>ue la question préjudicielle ayant abouti à l&rsquo;arrêt Neurim a été </strong></span></em><em><span style="font-size: 14pt;"><strong>posée à la Cour de justice de l&rsquo;Union européenne le 16 mars 2011 et publiée au JOUE le 18 juin 2011</strong> ; que dans ces conditions, comme l&rsquo;observe à juste raison le directeur général de l&rsquo;INPI,  <strong>U……..  se devait d&rsquo;envisager un possible revirement de jurisprudence de la Cour de justice ;</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">Qu&rsquo;ainsi, la décision du directeur général de l&rsquo;INPI n&rsquo;encourt pas de critique en ce qu&rsquo;elle a retenu que le non respect du délai imparti à U……….. pour déposer sa demande de CCP n&rsquo;était pas dû à un empêchement pour lequel elle bénéficierait d&rsquo;une excuse légitime, <strong>mais à sa volonté de ne pas procéder au dépôt qu&rsquo;elle n&rsquo;a pas jugé opportun, et ce, malgré la question préjudicielle posée à la Cour de justice et dûment publiée le 18 juin 2011 ;</strong> </span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">Que A……..  argue vainement d&rsquo;une irrégularité de la procédure résultant de ce que la décision du directeur général de l&rsquo;INPI repose sur le motif du défaut de volonté de U……….. , motif qui ne figurait pas dans le projet de décision qui lui a été soumis et sur lequel elle n&rsquo;a donc pu présenter ses observations ; qu&rsquo;en effet, l&rsquo;INPI a communiqué à la requérante une première notification  d&rsquo;irrégularités, puis un projet de décision de rejet et enfin sa décision motivée conformément à l&rsquo;article R. 613-52 du code de la propriété intellectuelle ; que le projet de décision se fondait sur l&rsquo;irrecevabilité du recours en ce que celui-ci avait été formé postérieurement à l&rsquo;expiration du délai de deux mois prescrit à l&rsquo;article L. 612-16 précité, l<strong>e directeur général de l&rsquo;INPI considérant que l&#8217;empêchement invoqué par la requérante n&rsquo;avait pas cessé la date de l&rsquo;arrêt Neurim de la Cour mais antérieurement à la date de saisine de ladite cour</strong> ; que le projet de décision indiquait cependant &lsquo;au </span></em><span style="font-size: 14pt;"><em>surplus, (&#8230;) l&rsquo;existence d&rsquo;une jurisprudence de la Cour de justice de l&rsquo;Union européenne défavorable au dépôt d&rsquo;un certificat complémentaire de protection, ne constitue pas l&rsquo;excuse légitime requise par les textes&rsquo; ; qu&rsquo;au vu des </em></span><em><span style="font-size: 14pt;">observations en réponse de la requérante présentées à la suite du projet, l&rsquo;INPI a abandonné le moyen tiré de l&rsquo;irrecevabilité du recours en restauration pour se fonder sur l<strong>&lsquo;absence d&rsquo;excuse légitime constituée par l&rsquo;état de la jurisprudence de la Cour de justice défavorable au dépôt du CCP</strong> ; que cependant, ce motif étant déjà visé à titre </span></em><em><span style="font-size: 14pt;">surabondant dans le projet de décision, la requérante était en mesure d&rsquo;y répondre dans ses observations, de sorte que l&rsquo;irrégularité alléguée n&rsquo;existe pas ; qu&rsquo;en outre, l&rsquo;INPI n&rsquo;est pas tenu de rendre une décision conforme au projet de décision, lequel s&rsquo;entend d&rsquo;un acte préparatoire dépourvu d&rsquo;effets juridiques et susceptible d&rsquo;amendement ;</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><span style="font-size: 14pt;">Considérant, en conséquence, que le recours sera rejeté ;</span></strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>CCP à multiples principes actifs : la Cour de Cassation et la Cour de Paris attendent la décision de la CJUE</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-multiples-principes-actifs-cour-paris-cour-cassation-sursis-cjue-cjce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CCP à plusieurs principes actifs]]></category>
		<category><![CDATA[ccp principes actifs paris cour d'appel de paris]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pour compléter l&#8217;article sur les CCP à multiples principes actifs, la Cour de Cassation, le 10 mai 2011,  et la Cour de Paris, le 11 mai 2011, ont ordonné le sursis à statuer dans l&#8217;attente de la décision de la CJUE saisie par les juridictions et autorités britanniques qui ont à connaître des CCP à</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Pour compléter <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/brevet/certificat-complementaire-de-protection/ccp-plusieurs-principes-actifs/un-ccp-peut-il-etre-obtenu-quand-la-specialite-de-amm-de-reference-porte-sur-une-composition-de-plusieurs-principes-actifs-qui-ne-sont-pas-tous-revendiques-clairement-au-brevet-de-base/">l&rsquo;article sur les CCP à multiples principes actifs</a>, la Cour de Cassation, le 10 mai 2011,  et la Cour de Paris, le 11 mai 2011, ont ordonné le sursis à statuer dans l&rsquo;attente de la décision de la CJUE saisie par les juridictions et autorités britanniques qui ont à connaître des CCP à multiples principes actifs</p>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2011/07/Cour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_10_mai_2011_.pdf">Cour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_10_mai_2011_</a></p>
<p><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/wp-content/uploads/2011/07/Paris-11-mai-2011-CCP-MEDEVA.pdf">Paris 11 mai 2011 CCP MEDEVA</a></p>
<p>L&rsquo;arrêt ne devrait plus tarder, les conclusions de l&rsquo;avocat général ont été déposées<a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&amp;alljur=alljur&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;jurtfp=jurtfp&amp;numaff=C-322/10&amp;nomusuel=&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docdecision=docdecision&amp;docor=docor&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoor=docnoor&amp;docppoag=docppoag&amp;radtypeord=on&amp;newform=newform&amp;docj=docj&amp;docop=docop&amp;docnoj=docnoj&amp;typeord=ALL&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher"> le 13 juillet 2011 </a></p>
<p>Le 24 novembre 2011, la CJUE a rendu <a href="http://www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu/ccp/arrets-medeva-georgetown-ccp-multiples-principes-actifs-amm-reference-effet-therapeutique-du-principe-actif-brevet-base/">son arrêt</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/ccp-multiples-principes-actifs-cour-paris-cour-cassation-sursis-cjue-cjce/">CCP à multiples principes actifs : la Cour de Cassation et la Cour de Paris attendent la décision de la CJUE</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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