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	<title>Archives des arrêt CJUE Faure Le Page Goyard - Philippe Schmitt Avocats</title>
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		<title>La marque miroir de son usage, à propos de l&#8217;arrêt Fauré Le Page</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 06:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt CJUE Faure Le Page Goyard]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; La marque miroir de son usage La portée de l&#8217;arrêt de la Cour de justice du 26 mars 2026 dans l&#8217;affaire Fauré Le Page c. Goyard C-412/24 dépasse la seule question de la marque déceptive dans le secteur du luxe (voir l&#8217;article précédent « Marque de Luxe : la Cour de justice élargie</p>
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    <title>La marque miroir de son usage</title>
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            <h1>La marque miroir de son usage</h1>
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        <p>La portée de l'<a href="https://www.schmitt-avocats.fr/marque-luxe-conditions-validite-faure-le-page-goyard/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arrêt de la Cour de justice du 26 mars 2026</a> dans l'affaire <strong>Fauré Le Page c. Goyard</strong> C-412/24 dépasse la seule question de la marque déceptive dans le secteur du luxe (voir l'article précédent « <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/marque-luxe-conditions-validite-faure-le-page-goyard/">Marque de Luxe : la Cour de justice élargie les conditions de validité</a> »).</p>

        <p>Cet arrêt contribue au mouvement jurisprudentiel de fond qui, sans renverser formellement le système d'enregistrement sans usage préalable, le reconfigure.</p>

        <p>La marque quitte l'éther où la conception classique du droit des marques l'avait placée, sa protection devient la récompense d'un usage réel, et loyal conforme à la réalité des représentations véhiculées.</p>

        <p>Le praticien constate ce déplacement par étapes successives du centre de gravité du droit des marques de l'acte d'enregistrement vers la réalité de l'exploitation.</p>

        <p>Trois jalons principaux révèlent ces changements.</p>

        <ul>
            <li><strong>SkyKick</strong> en 2020 : l'intention d'usage.</li>
            <li><strong>Castelbajac</strong> en décembre 2025 : la loyauté de l'usage.</li>
            <li><strong>Fauré Le Page</strong> en mars 2026 : la vérité des représentations véhiculées.</li>
        </ul>

        <p>Le droit des marques a muté. La marque n'est plus un titre de propriété abstrait qui s'acquiert par le dépôt et se conserve par le renouvellement.</p>

        <p>C'est un instrument dont la légitimité dépend de son usage, de la loyauté de cet usage, et de la conformité entre ce qu'elle représente et la réalité commerciale qu'elle est censée refléter.</p>

        <p>Corollaire de ce constat, une marque qui n'est pas utilisée, ou qui est utilisée pour véhiculer des représentations trompeuses (voir l'article précédent), court un risque croissant d'être privée de la protection effective du droit des marques.</p>

        <h2>1°) La conception classique de la marque comme signe abstrait distinct de l'activité de l'entreprise titulaire de la marque</h2>

        <p>Dans une perception classique du droit des marques, le droit naît de l'enregistrement, indépendamment de tout usage.</p>

        <p>L'article 6 de la directive 2015/2436 indique toujours que l'enregistrement confère un droit exclusif au titulaire. La directive de 2008/95, applicable à l'affaire Fauré Le Page, ne conditionnait pas la validité initiale à la preuve d'un usage. Le contrôle de la validité de la marque au moment du dépôt, tel que prévu par l'article 3, paragraphe 1, se limitait à un examen des motifs absolus de refus fondé sur les caractéristiques intrinsèques du signe, sans référence à l'exploitation réelle.</p>

        <p>L'arrêt <em>Emanuel</em> de 2006 qui a été rappelé au moment de l'affaire Castelbajac, incarnait pleinement cette approche classique. La Cour y jugeait que le seul fait qu'un consommateur puisse imaginer que le créateur dont le nom constituait la marque participait encore à la fabrication ne suffisait pas à caractériser une tromperie. Les caractéristiques et qualités du produit restaient "garanties par l'entreprise titulaire de la marque" (point 48 de l'arrêt <em>Emanuel</em>).</p>

        <p>Autrement dit, la marque était appréciée comme un signe abstrait, déconnecté de la réalité de l'exploitation.</p>

        <h2>2°) Le tournant Fauré Le Page : la marque confrontée à la réalité de l'exploitation</h2>

        <p>L'arrêt du 26 mars 2026 opère une rupture avec ce paradigme par au moins trois mécanismes.</p>

        <h3>2-1) Premier mécanisme : l'exigence de correspondance entre le message de la marque et la réalité de l'exploitation.</h3>

        <p>En posant que la nullité peut être prononcée lorsque le savoir-faire d'une ampleur temporelle revendiquée par la marque "n'existe pas" (point 29 de l'arrêt), la Cour impose un test de véracité qui ne peut être opéré qu'en confrontant le signe à la réalité économique du titulaire.</p>

        <p>La question n'est plus seulement de savoir si le signe est intrinsèquement trompeur, mais si l'entreprise qui en est titulaire dispose effectivement du savoir-faire que la marque suggère. C'est bien la réalité de l'exploitation - ici son absence - qui fonde la tromperie et par conséquent, la perte de protection quand pour les marques de luxe la sanction est celle de la nullité.</p>

        <h3>2-2) Deuxième mécanisme : la qualité non matérielle comme caractéristique du produit.</h3>

        <p>En reconnaissant, dans le sillage de l'arrêt <a href="https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77989&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;cid=1941097" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><em>Copad</em> (23 avril 2009, C-59/08)</a>, que la qualité des produits de luxe inclut l'allure et l'image de prestige, la Cour de justice établit que les attributs immatériels du produit -- ceux qui naissent précisément de l'exploitation continue et du savoir-faire accumulé -- font partie des caractéristiques protégées.</p>

        <p>Or, ces attributs immatériels n'existent que par l'usage : une image de prestige ne se décrète pas par un dépôt, elle se construit par des décennies d'exploitation.</p>

        <p>Poser que la revendication mensongère de ces attributs vicie la marque, c'est admettre implicitement que la marque tire sa légitimité de la réalité de l'exploitation qu'elle revendique. A priori, le second critère limiterait l'application de l'arrêt Fauré Le Page aux seules marques du luxe, mais la jurisprudence nous dira ce qu'il en est pour les autres marques sans attendre très longtemps compte tenu de l'importance de ce critère, avec comme effet, probablement une distinction dans la sanction limitée à la perte de protection quand la marque de luxe se voit frappée de nullité.</p>

        <h3>2-3) Troisième mécanisme : le rejet de la marque-coquille.</h3>

        <p>La Cour de justice qui répond aux questions habillement posées par la Cour d'appel de Paris au regard de son analyse des faits :</p>

        <ul>
            <li>la société Fauré Le Page Paris, créée en 2009, n'avait pas poursuivi l'activité de l'ancienne Maison Fauré Le Page dissoute en 1992 ;</li>
            <li>l'acquisition par cette société de la marque "Fauré Le Page" en 2009 ne lui conférait pas le droit de se prévaloir de l'ancienneté de la maison originelle.</li>
        </ul>

        <p>C'est le signal que l'acquisition d'un titre - la marque - sans la substance correspondante - l'exploitation réelle et continue - ne suffit pas à fonder la protection.</p>

        <p>La marque-coquille, dépourvue de réalité économique, est vulnérable.</p>

        <h2>3°) Les jalons antérieurs de la Cour de justice</h2>

        <p>Plusieurs décisions sont à rappeler dont l'existence souligne que cet arrêt Fauré Le Page n'est pas isolé.</p>

        <h3>3-1) L'arrêt Länsförsäkringar (21 décembre 2016, C-654/15) : la période de grâce et ses limites</h3>

        <p>La CJUE avait déjà reconnu dans l'arrêt <em>Länsförsäkringar</em> que le titulaire d'une marque non encore soumise à l'obligation d'usage (enregistrée depuis moins de cinq ans) peut certes agir en contrefaçon, mais qu'après l'expiration du délai de grâce, l'étendue de la protection est tributaire de l'usage effectivement démontré. Toutefois, à cet arrêt, l'usage n'en était pas une condition de la validité de la marque.</p>

        <h3>3-2) Arrêt Gözze (8 juin 2017, C-689/15) : usage et fonction de la marque</h3>

        <p>L'arrêt <a href="https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&amp;pageIndex=0&amp;docid=191306&amp;part=1&amp;doclang=FR&amp;text=&amp;dir=&amp;occ=first&amp;cid=1862291" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><em>W. F. Gözze Frottierweberei</em></a> (C-689/15), cité par la Cour dans Fauré Le Page au point 24, avait déjà posé que l'appréciation du risque de tromperie au moment de l'enregistrement devait se fonder sur ce que « le signe déposé aux fins de l'enregistrement en tant que marque générait par lui-même » un tel risque.</p>

        <p>Mais l'arrêt Gözze avait surtout précisé qu'un signe utilisé exclusivement comme label de qualité, sans exercer la fonction d'indication d'origine, ne constituait pas un usage « en tant que marque » au sens du droit de l'Union.</p>

        <p>Cette exigence d'un usage conforme à la fonction essentielle de la marque participe du même mouvement : la protection n'a de sens que si la marque remplit effectivement sa fonction dans le commerce.</p>

        <h3>3-3) Arrêt SkyKick (29 janvier 2020, C-371/18) : l'intention d'usage comme condition de validité sanctionnée par la mauvaise foi</h3>

        <p>La CJUE y a jugé qu'un dépôt de marque effectué sans intention d'utiliser celle-ci pour les produits et services désignés peut constituer un acte de mauvaise foi, motif absolu de nullité prévu à l'article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 89/104 (repris à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2015/2436).</p>

        <p>La Cour a précisé que la mauvaise foi se caractérise, dans ce contexte, s'il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt, le demandeur avait l'intention « d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque ».</p>

        <p>Le lien entre la validité de la marque et l'usage (ou l'intention d'usage) est établi non plus seulement au stade du maintien des droits (déchéance après 5 ans), mais dès la naissance du droit.</p>

        <p>L'article L. 711-2 du CPI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance de transposition du Paquet Marques (novembre 2019), a intégré explicitement la mauvaise foi parmi les motifs absolus de nullité en droit français, consacrant cette évolution (« 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur » sans cantonner le périmètre de cette mauvaise foi à certaines et exclusives situations).</p>

        <h3>3-4) L'arrêt Castelbajac (C-168/24, 18 décembre 2025) : la validité évaluée à travers l'usage</h3>

        <p>L'arrêt du 18 décembre 2025 <em>Castelbajac</em> va plus loin encore sur le terrain de la déchéance.</p>

        <p>La Cour y juge que l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95 et l'article 20, sous b), de la directive 2015/2436 ne s'opposent pas au prononcé de la déchéance d'une marque patronymique au motif que « l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen [...] à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque ».</p>

        <p>Contrairement au point 53 de l'arrêt <em>Emanuel</em> qui assimilait les conditions de la déchéance à celles du refus d'enregistrement, l'arrêt <em>Castelbajac</em> reconnaît pleinement l'autonomie du régime de la déchéance pour usage trompeur.</p>

        <p>La validité maintenue d'une marque dépend de la manière dont elle est exploitée. L'usage est ainsi érigé en critère dynamique de validité : une marque initialement valide peut perdre sa protection si l'usage qui en est fait la rend trompeuse.</p>

        <p>Deux points de l'arrêt sont particulièrement significatifs :</p>

        <ul>
            <li>Au point 42, la Cour affirme qu'« il ne saurait être admis qu'une marque devienne, par l'usage qui en est fait, un instrument déloyal de captation de la clientèle ». C'est reconnaître que la marque doit rester un outil loyal de concurrence, ce qui implique une adéquation entre le signe et la réalité commerciale.</li>
            <li>Au point 38, la Cour souligne que « l'appréciation du caractère trompeur de la marque dans le cadre d'une procédure en déchéance implique la prise en considération de l'usage qui est fait de cette marque ». L'usage n'est plus un simple fait extérieur à la marque : l'usage devient un élément constitutif de son évaluation juridique.</li>
        </ul>

        <p>Le système européen d'enregistrement sans usage préalable se transforme progressivement en un système où l'enregistrement confère un droit conditionnel, dont la plénitude est subordonnée à un usage effectif, loyal et conforme à la réalité commerciale.</p>

        <p>Cette tendance est portée par la jurisprudence de la Cour de justice, qui, à travers une série d'arrêts convergents, enrichit progressivement la notion de « validité » de la marque pour y intégrer des exigences fonctionnelles liées à l'usage.</p>

        <h2>5°) Le renforcement progressif de l'exigence d'usage par le législateur européen</h2>

        <p>La directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, dite « Paquet Marques », a renforcé de manière décisive le rôle de l'usage dans le système européen des marques, au-delà de ce que les praticiens ont parfois perçu.</p>

        <h3>5-1) L'article 19 : la déchéance pour non-usage comme principe cardinal.</h3>

        <p>L'article 19 de la directive 2015/2436 impose aux États membres de prévoir la déchéance des droits du titulaire lorsque la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant cinq ans. Cette disposition existait déjà, mais la directive de 2015 l'a renforcée.</p>

        <h3>5-2) L'article 17 : preuve d'usage comme condition d'opposabilité.</h3>

        <p>L'article 17, paragraphe 1, de la directive 2015/2436, transposé en droit français par l'article L. 716-4-5 du CPI, prévoit que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe postérieur que s'il démontre l'usage sérieux de sa propre marque au cours des cinq années précédant l'action.</p>

        <p>Le non-usage prive ainsi la marque de son effet utile en matière de contrefaçon.</p>

        <h3>5-3) La procédure administrative de déchéance.</h3>

        <p>L'article 45 impose aux États membres d'instaurer une procédure administrative de déchéance devant l'office national, facilitant considérablement la suppression des marques non sérieusement exploitées.</p>

        <p>Cette procédure est mise en œuvre en France par l'INPI avec un indéniable succès (voir « <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/decheance-marque-inpi-tarif-special/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La déchéance de marque devant l'Inpi</a> »).</p>

        <h3>5-4) L'article 10, paragraphe 3 : l'usage comme limite au droit d'agir.</h3>

        <p>Le titulaire d'une marque dont la preuve d'usage ne peut être établie, ne peut plus s'opposer à l'usage d'une marque postérieure enregistrée. Cette disposition opère un <strong>renversement</strong> : la marque enregistrée mais non exploitée ne peut plus bloquer un concurrent actif.</p>

        <h2>Conclusions</h2>

        <p>Toutes ces décisions et évolutions législatives s'inscrivent dans un <strong>mouvement cohérent et orienté</strong> du droit des marques européen, que certains qualifient d'« anglo-saxonisation » progressive.</p>

        <p>Peu importe sa qualification, le mouvement permanent caractérise la nature du droit. Le système européen d'enregistrement sans usage se transforme progressivement en un système où l'enregistrement confère un droit conditionnel, dont la plénitude est subordonnée à un usage effectif, loyal et conforme à la réalité commerciale.</p>

        <p>Le fil conducteur de cette évolution remonte à la « fonction essentielle de la marque », développée par la CJUE dans une longue série d'arrêts depuis <em>Arsenal Football Club</em> (C-206/01, 12 novembre 2002) jusqu'à <em>L'Oréal c. Bellure</em> (C-487/07, 18 juin 2009), la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur l'identité d'origine des produits ou services désignés, lui permettant de les distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance.</p>

        <div class="reference-list">
            <h3>Références des décisions de la Cour de justice</h3>
            <ul>
                <li>26 mars 2026, <em>Fauré Le Page c. Goyard</em>, C-412/24 (<a href="https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=310224&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2000121
">InfoCuria - Arrêt C-412/24</a>)</li>
                <li><em>Sky plc</em>, 29 janvier 2020 (<a href="https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=document&amp;docid=222824&amp;doclang=fr020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lire l'arrêt</a>)</li>
                <li><em>W. F. Gözze Frottierweberei GmbH</em>, 8 juin 2017 (<a href=" https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=191306&part=1&doclang=FR&text=&dir=&occ=first&cid=1862291">lire l'arrêt</a>)</li>
                <li><em>Länsförsäkringar AB</em>, 21 décembre 2016 (<a href="https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=186504&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=1862165
">lire l'arrêt</a>)</li>
                <li><em>Copad</em>, 23 avril 2009 (<a href="https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=77989&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first∂=1&amp;cid=1941097" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lire l'arrêt</a>)</li>
                <li>Article L. 711-2 du CPI (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381542" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Legifrance</a>)</li>
            </ul>
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		<title>Marque de Luxe : la Cour de justice élargie les conditions de validité Aff/ Fauré Le Page c. Goyard</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/marque-luxe-conditions-validite-faure-le-page-goyard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 04:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
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        <header>
            <h1>Luxe et validité de la marque : l'histoire du titulaire de la marque devient une caractéristique du produit</h1>
        </header>

        <p>L'arrêt CJUE du 26 mars 2026 dans l'affaire Fauré Le Page c. Goyard était attendu avec impatience. Ce litige remonte à plus de 14 ans, deux formations de la Cour d'appel se sont déjà prononcées, deux arrêts de cassation ont été rendus. La Cour de Justice ne suit pas les conclusions de l'Avocat général et nous invite à reconsidérer les conditions de validité de la marque, qui se trouvent étendues à la situation de son titulaire.</p>

        <p>Toutefois, cette nouvelle conception de la validité des marques est-elle propre aux marques du luxe comme nous y invitent les parties à cette affaire ? Ou faudrait-il encore en limiter la portée à un cadre factuel particulier : des éléments de communication très particuliers qui ont été relevés par les juridictions</p>

        <p>La Cour d'appel de Paris (2021) a constaté :</p>
        <ul>
            <li>Mentions « Maison Fauré Le Page fondée en 1717 » sur la devanture du magasin</li>
            <li>Brand book mentionnant « Fauré Le Page 1717 »</li>
            <li>Communication systématique sur l'ancienneté tricentenaire</li>
            <li>Aucune mention de la discontinuité d'exploitation entre 1992 et 2009</li>
        </ul>

        <p>Sondage CSA produit par Goyard (constaté par la CA Paris 2021) :</p>
        <ul>
            <li>66% des consommateurs attachent de l'importance à l'histoire et l'ancienneté de l'enseigne lors de l'achat d'un sac de luxe</li>
            <li>64% achèteraient dans une enseigne historique vs 15% dans une enseigne récente</li>
            <li>Démonstration de l'importance déterminante de l'ancienneté dans le secteur de la maroquinerie de luxe</li>
        </ul>

        <p>Disons-le tout de suite, l'enseignement de cet arrêt va très au-delà de toute ces considérations, mais avant d'en dire plus dans un prochain article, reprenons cette affaire dans ses caractéristiques déjà si étonnantes.</p>

        <h2>1°) Chronologie et contexte : une saga de quatorze ans</h2>

        <h3>1.1 Les acteurs et les marques litigieuses</h3>
        <p>Le litige opposant Goyard ST-Honoré SAS aux sociétés Fauré Le Page Maroquinier SAS et Fauré Le Page Paris SAS met aux prises deux maisons de maroquinerie de luxe.</p>
        <p>La Maison Fauré Le Page a été fondée en 1716 comme armurerie royale à Paris. Elle a cessé toute activité en 1992 lorsque son actionnaire unique, la société Saillard, l'a dissoute. Saillard avait préalablement déposé la marque « Fauré Le Page » en 1989. En 2009, la marque a été rachetée par une nouvelle entité, Fauré Le Page Paris SAS, constituée cette même année. En 2011, cette société a déposé deux marques françaises semi-figuratives portant la mention « Fauré Le Page Paris 1717 » pour des articles de maroquinerie de luxe.</p>
        <p>Goyard, qui se place dans une continuité d'exploitation depuis 1792 et se présente comme la plus ancienne maison de maroquinerie encore en activité, a contesté ces marques dès octobre 2012.</p>

        <h3>1-2 Chronologie judiciaire complexe</h3>
        <p>L'affaire Fauré Le Page c/ Goyard a traversé quatre niveaux de juridiction sur près d'une décennie :</p>

        <h4>Premier cycle (2012-2016) :</h4>
        <ul>
            <li>26 octobre 2012 : Assignation de Goyard contre Fauré Le Page devant le TGI de Paris</li>
            <li>30 janvier 2015 : Le TGI rejette la demande de nullité pour déceptivité</li>
            <li>4 octobre 2016 : La Cour d'appel de Paris confirme le jugement et rejette la demande d'annulation</li>
        </ul>

        <h4>Deuxième cycle (2018-2021) :</h4>
        <ul>
            <li>27 juin 2018 : La Cour de cassation casse l'arrêt de 2016 pour défaut de base légale</li>
            <li>23 novembre 2021 : La Cour d'appel de Paris, sur renvoi, prononce la nullité des marques « Fauré Le Page Paris 1717 »</li>
        </ul>

        <h4>Troisième cycle (2024-2025) :</h4>
        <ul>
            <li>5 juin 2024 : La Cour de cassation saisit la CJUE d'une question préjudicielle</li>
            <li>27 novembre 2025 : Conclusions de l'Avocat Général Emiliou</li>
        </ul>

        <h2>2°) Les deux positions françaises irréconciliables (2016 et 2021)</h2>
        <p>Deux formations différentes de la Cour d'appel de Paris se sont prononcées.</p>

        <h3>2.1 L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 octobre 2016 — La thèse de la succession légitime ou « heritage branding »</h3>
        <p>La Cour d'appel de Paris, dans son premier arrêt, a rejeté les demandes de nullité pour déceptivité formulées par Goyard.</p>
        <p>Son raisonnement repose sur une conception large de la notion de successeur historique : dès lors que la Maison Fauré Le Page a bien été créée en 1716, que les sociétés actuelles ont acquis la marque et les actifs de cette maison, et que la différence d'une année entre 1716 et 1717 est non significative, la mention "1717" ne sera pas « nécessairement interprétée par le public pertinent comme une référence à la date de création » des sociétés actuelles mais comme une référence « à l'époque de la création de la maison éponyme ».</p>
        <p>Cette position supposait qu'un rachat de marque emportait une forme de légitimité à se réclamer de l'histoire du titulaire original. C'est la logique du "heritage branding" : le nom acquis comprend son histoire. La Cour n'exigeait pas de continuité juridique ou commerciale stricte, mais seulement un lien de filiation par voie de cession d'actifs ici limités à un seul enregistrement.</p>

        <h3>2.2 L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 novembre 2021 — Le revirement sur renvoi</h3>
        <p>Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d'appel adopte une position radicalement inverse. Elle retient que les mentions verbales "Fauré Le Page Paris 1717" constituent une "carte d'identité" de la marque qui évoque pour le consommateur moyen le lieu historique et la date de création de l'entreprise au XVIIIe siècle. Or, elle établit que :</p>
        <ul>
            <li>La Maison Fauré Le Page n'exerçait aucune activité de maroquinerie mais était armurière ;</li>
            <li>L'activité d'armurerie a cessé en 1992 ;</li>
            <li>Les sociétés Fauré Le Page n'ont pas repris ni continué l'activité de la Maison originale ;</li>
            <li>Il n'existe donc aucun savoir-faire transmis dans le domaine de la maroquinerie depuis le XVIIIe siècle.</li>
        </ul>
        <p>En conséquence, la Cour prononce la nullité pour déceptivité des marques françaises n° 3 839 809 et n° 3 839 811 "FAURÉ LE PAGE PARIS 1717", au titre de l'article L. 711-3 c) du CPI (dans sa rédaction alors applicable), transposant l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE.</p>
        <p>Le cœur de l'opposition entre ces deux arrêts est l'exigence ou non d'une continuité réelle et effective de l'activité pour légitimer l'invocation d'une date historique.</p>
        <p>La question de savoir si le simple rachat d'une marque suffit, ou si une continuité commerciale doit être démontrée, sera précisément celle que la Cour de cassation soumettra à la CJUE.</p>

        <h2>3°) Le renvoi préjudiciel de la Cour de cassation (5 juin 2024)</h2>

        <h3>3.1 La tension juridique identifiée</h3>
        <p>La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 22-11.499), formule avec une précision remarquable la tension entre deux interprétations concurrentes de l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 :</p>
        <p><strong>Première interprétation (restrictive) :</strong> La marque trompeuse suppose une tromperie sur les caractéristiques du produit ou du service (nature, qualité, provenance géographique). Une information erronée sur l'ancienneté du titulaire ne suffirait pas, le consommateur n'étant trompé que sur le propriétaire de la marque, non sur le bien qu'il achète.</p>
        <p><strong>Deuxième interprétation (extensive) :</strong> Dans le secteur du luxe (voir point 20 de l'arrêt), l'ancienneté d'une entreprise et la transmission d'un savoir-faire séculaire constituent des attributs essentiels de qualité qui influencent directement la décision d'achat. Une information fausse sur ce point revient à tromper le consommateur sur la qualité et le prestige du produit lui-même.</p>
        <p>La Cour de cassation souligne que « le caractère déceptif d'une marque ne se limite pas à un message trompeur sur les seules caractéristiques du produit ou du service ou certains d'entre eux, mais peut concerner les caractéristiques de l'entreprise titulaire de la marque elle-même, et en particulier son ancienneté, dès lors que le consommateur est susceptible de déduire de l'information fausse ainsi communiquée par la marque que le produit qui en est revêtu possède certaines qualités ou jouit d'un certain prestige » (point 20).</p>

        <h3>3.2 Les trois questions préjudicielles</h3>
        <p>La Cour de cassation pose trois questions graduées à la CJUE :</p>
        <p><strong>Question 1</strong> : La mention d'une date de fantaisie communiquant une information fausse sur l'ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant suffit-elle à caractériser une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie ?</p>
        <p><strong>Question 2 (subsidiaire)</strong> : Si non, une marque est-elle déceptive lorsqu'il existe un risque que le consommateur croie que le titulaire jouit d'une ancienneté séculaire conférant prestige et qualité aux produits, alors que tel n'est pas le cas ?</p>
        <p><strong>Question 3 (subsidiaire)</strong> : Le constat de déceptivité requiert-il que la marque constitue une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits pour que le consommateur croie à des qualités inexistantes ?</p>

        <h2>4°) Les conclusions divergentes de l'avocat général (27 novembre 2025)</h2>

        <h3>4.1 Une position défavorable à Goyard — La rigueur de la thèse restrictive</h3>
        <p>L'Avocat général Nicholas Emiliou a présenté des conclusions qui, sur le plan du droit positif, méritent d'être examinées attentivement car elles constituent le contrepoint doctrinal à la décision finale de la Cour.</p>
        <p>L'Avocat général propose une interprétation strictement restrictive : l'article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 ne saurait être utilisé pour annuler une marque incluant une année perçue comme date de création du titulaire, pour les raisons suivantes :</p>
        <p>Premièrement, la tromperie doit porter sur une caractéristique des produits ou services eux-mêmes, et non sur le titulaire. L'ancienneté de l'entreprise est une caractéristique du titulaire, non du produit. À ce stade, la marque « 1717 » n'affirme rien sur la qualité matérielle du sac à main.</p>
        <p>Deuxièmement, pour être nulle, la marque doit constituer une désignation suffisamment spécifique de cette caractéristique. Un simple nombre peut renvoyer à de multiples significations (date de création, numéro de modèle, référence stylistique), ce qui lui confère une ambiguïté incompatible avec l'exigence d'un message trompeur clair et précis.</p>
        <p>Troisièmement, l'appréciation de la nullité <em>ab initio</em> doit se fonder exclusivement sur le signe tel que déposé, en faisant abstraction d'éléments extrinsèques comme la véritable date de création de la société actuelle. Cette règle préserve la sécurité juridique des cessions de marques, pratique courante dans le luxe.</p>
        <p>Quatrièmement, si tromperie il y a dans l'usage concret de la marque, la sanction appropriée est la déchéance (article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive), non la nullité <em>ab initio</em>.</p>
        <p>La Cour a néanmoins écarté ces conclusions, ce qui mérite d'être souligné comme un signal fort de l'orientation jurisprudentielle choisie.</p>

        <h3>4.2 Les conclusions de l'Avocat général ont omis des éléments essentiels</h3>
        <p>L'Avocat Général énonce (§ 46) :</p>
        <p>« Si cette dernière interprétation devait être retenue en l'espèce [= référence au fabricant originel], j'estime (...) que l'on pourrait difficilement considérer les marques contestées comme susceptibles de tromper le public de quelque manière que ce soit, puisque Maison Fauré Le Page, fabricant originel des produits commercialisés par Fauré Le Page, existait en 1717 (ayant été fondée un an plus tôt, en 1716) »</p>
        <p><strong>Cette affirmation ignore les faits déterminants</strong></p>
        <ul>
            <li>La discontinuité complète de l'activité (1992-2009)</li>
            <li>L'Avocat général n'a pas pris en compte les 17 ans d'interruption totale</li>
            <li>Or, la Cour de cassation a précisément censuré l'arrêt de 2016 pour ne pas avoir vérifié la continuité</li>
            <li>Le changement radical d'activité : Maison Fauré Le Page était armurier (1716-1992) tandis que Fauré Le Page Paris est maroquinier de luxe (2009-)</li>
            <li>Absence de transmission de savoir-faire : le constat de la Cour de Paris en 2021 souligne qu'il n'y a eu aucune transmission de savoir-faire dans la maroquinerie</li>
        </ul>

        <h2>5°) L'arrêt de la CJUE du 26 mars 2026 (C-412/24) : comment des caractéristiques du titulaire de la marque deviennent celles du produit !</h2>

        <h3>5.1 Les critères retenus par la Cour</h3>
        <p>La Cour de justice répond en substance à la deuxième question de la Cour de cassation et formule les critères suivants pour qualifier une marque de trompeuse au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous g) de la directive 2008/95 :</p>
        <p><strong>Critère 1</strong> — La tromperie doit être intrinsèque au signe. Le risque de tromperie doit être généré par le signe <em>lui-même au moment de son dépôt</em>. La déceptivité est un vice congénital de la marque, non le produit d'un usage ultérieur (point 24).</p>
        <p><strong>Critère 2</strong> — Gravité du risque. L'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie doit être établie (point 25). Une simple possibilité de malentendu ne suffirait donc pas.</p>
        <p><strong>Critère 3</strong> — Lien avec les caractéristiques du produit. La tromperie doit porter sur une caractéristique des produits ou services désignés (nature, qualité, provenance géographique), et non uniquement sur l'identité ou les attributs du titulaire (point 26).</p>
        <p><strong>Critère 4</strong> — Extension de la notion de "qualité" dans le luxe. La Cour confirme que dans le secteur des articles de luxe, la qualité d'un produit peut résulter de son allure et de son image de prestige (point 29). Le prestige n'est pas un élément extrinsèque mais une composante intrinsèque de la qualité des articles de luxe.</p>
        <p><strong>Critère 5</strong> — Le nombre perçu comme une année de création. La Cour affirme que lorsqu'une marque inclut un nombre perçu par le public pertinent comme une année de création d'entreprise, et que cette année ancienne évoque un savoir-faire de longue date servant de gage de qualité et d'image de prestige, alors que ce savoir-faire d'une telle ampleur temporelle n'existe pas, il peut en être déduit que la marque est de nature à tromper le public.</p>

        <h3>5.2 Le dispositif et ses nuances</h3>
        <p>La formulation retenue par la Cour est celle d'une possibilité ("il peut en être déduit"), non d'une certitude automatique. Elle laisse expressément au juge national le soin d'apprécier concrètement, à la lumière de l'ensemble des circonstances :</p>
        <ul>
            <li>Si le nombre est effectivement perçu comme une date de création (et non comme autre chose) ;</li>
            <li>Si cette date évoque un savoir-faire particulier qui constitue un gage de qualité ;</li>
            <li>En examinant la marque dans sa globalité — notamment la présence conjointe de "1717" et du mot "Paris" qui renforce la suggestion d'une localisation historique précise.</li>
        </ul>

        <h3>5.3 Un désaccord notable avec l'Avocat général</h3>
        <p>La Cour s'écarte significativement des conclusions de l'Avocat général sur deux points essentiels :</p>
        <p>Premièrement, elle intègre l'ancienneté dans la notion de qualité du produit de luxe, franchissant le pas que l'Avocat général refusait de franchir. Le débat entre "tromperie sur le titulaire" et "tromperie sur le produit" est résolu en faveur de Goyard par l'élargissement de ce que recouvre la qualité dans le luxe.</p>
        <p>Deuxièmement, elle n'exige pas une désignation "suffisamment spécifique" de la caractéristique : la combinaison d'un nombre ancien perçu comme une date et d'un secteur (le luxe) où l'ancienneté est intrinsèquement liée à la qualité suffit à caractériser le risque de tromperie.</p>

        <h3>5.4 Les jalons jurisprudentiels antérieurs</h3>

        <h4>5-4-1 L'arrêt Copad (C-59/08, 23 avril 2009) — La qualité des produits de luxe</h4>
        <p>La CJUE s'appuie expressément dans l'arrêt Fauré Le Page sur sa jurisprudence Copad (Christian Dior Couture c. Copad SA) pour affirmer que dans le domaine du luxe, la qualité d'un produit peut résulter de son allure et de son image de prestige.</p>
        <p>Rendu dans le contexte d'une violation de contrat de licence portant atteinte à l'image de luxe d'une marque, cet arrêt avait retenu que l'atteinte au prestige de la marque était un motif légitime pour le titulaire de s'opposer à certains usages. La CJUE mobilise ce précédent pour fonder le lien entre ancienneté revendiquée et "qualité" au sens de l'article 3§1g — ce qui constitue un glissement conceptuel décisif.</p>

        <h4>5-4-2 L'arrêt TUE T-444/24, 10 septembre 2025 — La marque Tudor "1926"</h4>
        <p>Le Tribunal de l'Union européenne avait jugé en septembre 2025 que la marque incluant le nombre "1926" (déposée par Montres Tudor) pouvait être perçue par le public pertinent comme désignant l'année de conception des produits ou de création de l'entreprise.</p>
        <p>Le TUE avait relevé que cette date serait perçue par le public même si ce nombre "n'a aucune signification notable dans le secteur concerné" et que "d'autres interprétations sont possibles".</p>
        <p>Cette décision du TUE anticipait la logique que la CJUE allait adopter dans l'affaire Fauré Le Page, et confirme que la jurisprudence européenne s'est orientée vers une vigilance accrue sur les dates dans les marques.</p>

        <h2>6°) Le retour devant la juridiction française</h2>
        <p>La Cour rappelle, conformément à la structure du renvoi préjudiciel, qu'il appartient à la juridiction nationale — en l'espèce la Cour de cassation, ou la cour d'appel en cas de nouveau renvoi — d'apprécier concrètement :</p>
        <ul>
            <li>Si le nombre "1717" est bien perçu par le public pertinent comme une année de création d'entreprise (et non comme autre chose) ;</li>
            <li>Si cette date, en raison de son ancienneté, évoque un savoir-faire particulier gage de qualité ;</li>
            <li>En examinant la marque dans sa globalité, incluant notamment la présence du mot "Paris" et l'ensemble du message véhiculé.</li>
        </ul>
        <p>Compte tenu de la position déjà exprimée par la Cour d'appel dans son arrêt de 2021 (qui avait retenu la nullité après une appréciation détaillée de la perception du public), et au vu du critère posé par la CJUE qui correspond en substance au raisonnement de cet arrêt, les probabilités d'annulation des marques de Fauré Le Page semblent élevées.</p>
        <p>Un prochain article reviendra sur l'autre enseignement de cette décision du 26 mars 2026 de la Cour de justice</p>

        <div class="references">
            <h3>Références</h3>
            <ul>
                <li><a href="https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=310224&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1999711">CJUE, 26 mars 2026, Fauré Le Page c. Goyard, C-412/24 (arrêt)</a></li>
                <li><a href="https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2026-03/cp260049fr.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Communiqué n° 49/2026 - Arrêt Fauré Le Page (PDF)</a></li>
                <li><a href="https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0412-24-00000000RP-01-P-01/CONCL/306874-FR-1-html
">Conclusions AG Emiliou, 27 novembre 2025, aff. C-412/24</a></li>
                <li><a href="https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/T/2024/T-0444-24-00000000PI-01-P-01/ARRET_NP/304783-FR-1-html
">TUE, 10 septembre 2025, Tudor "1926", T-444/24</a></li>
                <li><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049689571/
">Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juin 2024, n° 22-11.499</a></li>
                <li><a href="https://bases-inpi.fr/fr/jurisprudence/CA-Paris-23-11-2021-RG-20-08095.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CA Paris (sur renvoi), 23 novembre 2021, RG 20/08095 (voir base jurisprudence INPI)</a></li>
                <li><a href="https://bases-inpi.fr/fr/jurisprudence/CA-Paris-04-10-2016-RG-15-04193.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CA Paris, 4 octobre 2016, RG 15/04193( voir base jurisprudence INPI)</a></li>
                <li><a href="https://www.schmitt-avocats.fr/avocat-depot-marque-inpi-euipo-procedure-cout-strategie/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sur le dépôt d'une marque</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>

    <footer>
        <p>© 2026 Cabinet Philippe Schmitt Avocats – Tous droits réservés</p>
    </footer>
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