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	<title>Archives des Appellation d&#039;origine protégée - Philippe Schmitt Avocats</title>
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	<title>Archives des Appellation d&#039;origine protégée - Philippe Schmitt Avocats</title>
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		<title>Protection étendue pour les AOP</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 11:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appellation d'origine protégée]]></category>
		<category><![CDATA[9 septembre 2021]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;extension de la protection des AOP &#8211; Arrêt CJUE du 9 septembre 2021 L&#8217;extension de la protection des AOP Arrêt de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne du 9 septembre 2021 Points clés à retenir: La protection des AOP s&#8217;étend désormais aux services et pas uniquement aux produits L&#8217;évocation d&#8217;une AOP ne nécessite pas</p>
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    <title>L'extension de la protection des AOP - Arrêt CJUE du 9 septembre 2021</title>
    <meta name="description" content="Analyse détaillée de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 septembre 2021 étendant la protection des Appellations d'Origine Protégée (AOP) au-delà des produits similaires">
    <meta name="keywords" content="AOP, Appellation d'Origine Protégée, CJUE, arrêt, 9 septembre 2021, Champagne, Champanillo, protection juridique, droit européen, évocation, règlement 1308/2013">
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      "datePublished": "2025-05-19",
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    <div class="container mx-auto px-4 py-8 max-w-4xl">
        <header class="mb-12 text-center">
            <h1 class="text-4xl font-bold text-blue-800 mb-4">L'extension de la protection des AOP</h1>
            <h2 class="text-2xl text-blue-600">Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 septembre 2021</h2>
        </header>

        <div class="bg-white shadow-md rounded-lg p-6 mb-8">
            <div class="highlight">
                <p class="font-semibold">Points clés à retenir:</p>
                <ul class="list-disc pl-5 mt-2">
                    <li>La protection des AOP s'étend désormais aux <strong>services</strong> et pas uniquement aux produits</li>
                    <li>L'évocation d'une AOP ne nécessite <strong>pas</strong> de similarité entre les produits ou services</li>
                    <li>L'évocation est établie lorsqu'un <strong>lien direct et univoque</strong> est créé dans l'esprit du consommateur</li>
                    <li>La protection s'applique <strong>indépendamment</strong> des dispositions nationales sur la concurrence déloyale</li>
                </ul>
            </div>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Contexte de l'arrêt</h2>
                <p class="my-4">
                    Le 9 septembre 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt majeur élargissant considérablement la protection des Appellations d'Origine Protégée (AOP). Cette décision est issue d'une affaire impliquant une entreprise espagnole utilisant le signe "CHAMPANILLO" pour promouvoir ses bars à tapas.
                </p>
                <blockquote class="my-4">
                    « GB possède des bars à tapas en Espagne et utilise le signe CHAMPANILLO pour désigner et promouvoir ses établissements. Dans ses publicités, il utilise un support graphique représentant deux coupes remplies d'une boisson mousseuse »
                </blockquote>
                <p class="my-4">
                    Ces faits apparemment simples ont conduit la Cour de justice à étendre considérablement la portée de la protection des AOP, en se fondant sur le règlement n° 1308/2013.
                </p>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Les faits du litige</h2>
                <p class="my-4">
                    L'entreprise GB exploitait des bars à tapas en Espagne sous le nom "CHAMPANILLO", accompagné d'éléments visuels représentant deux coupes de boisson mousseuse s'entrechoquant. Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), organisme chargé de la protection des intérêts des producteurs de champagne, a contesté cet usage considérant qu'il portait atteinte à l'AOP "Champagne".
                </p>
                <p class="my-4">
                    L'Office espagnol des brevets et des marques avait déjà rejeté, en 2011 et 2015, les demandes d'enregistrement de la marque CHAMPANILLO sollicitées par GB, jugeant cet enregistrement incompatible avec l'AOP "Champagne".
                </p>
                <p class="my-4">
                    Jusqu'en 2015, GB commercialisait également une boisson mousseuse dénommée "Champanillo", pratique qu'elle a cessée à la demande du CIVC.
                </p>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">La procédure judiciaire en Espagne</h2>
                <p class="my-4">
                    Le CIVC a intenté une action devant le tribunal de commerce de Barcelone pour obtenir la cessation de l'utilisation du signe CHAMPANILLO par GB, y compris sur les réseaux sociaux, et le retrait de tous les documents publicitaires portant ce signe.
                </p>
                <p class="my-4">
                    En défense, GB a fait valoir que l'utilisation du terme CHAMPANILLO pour des établissements de restauration n'entraînait aucun risque de confusion avec les produits couverts par l'AOP "Champagne" et qu'il n'avait aucune intention d'exploiter la réputation de cette AOP.
                </p>
                <p class="my-4">
                    Le tribunal de commerce de Barcelone a rejeté la demande du CIVC, estimant que le signe CHAMPANILLO ne concernait pas une boisson alcoolique mais des établissements de restauration, donc des produits différents de ceux protégés par l'AOP, s'adressant à un public différent.
                </p>
                <p class="my-4">
                    Le CIVC a interjeté appel devant la cour provinciale de Barcelone, qui a décidé de soumettre plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.
                </p>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Les questions préjudicielles soumises à la CJUE</h2>
                <ol class="list-decimal pl-6 my-4 space-y-2">
                    <li>Le champ de protection d'une AOP permet-il de la protéger non seulement vis-à-vis de produits similaires, mais également vis-à-vis de services liés à la distribution de ces produits?</li>
                    <li>L'analyse du risque d'évocation d'une AOP exige-t-elle principalement d'examiner la dénomination utilisée, ou faut-il préalablement déterminer qu'il s'agit de produits identiques ou similaires?</li>
                    <li>Le risque d'évocation doit-il être déterminé par des critères objectifs en cas de similitude des dénominations, ou faut-il tenir compte des produits et services concernés?</li>
                    <li>La protection contre l'évocation est-elle spécifique aux AOP, ou doit-elle être nécessairement liée aux dispositions sur la concurrence déloyale?</li>
                </ol>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Les réponses de la Cour de justice</h2>
                <p class="my-4">
                    La Cour de justice a apporté des réponses précises et novatrices aux questions posées, établissant une protection étendue pour les AOP:
                </p>

                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-600 mt-6">1. Extension de la protection aux services</h3>
                <p class="my-4">
                    La Cour a clairement établi que la protection des AOP ne se limite pas aux produits mais s'étend également aux services. Elle a précisé que:
                </p>
                <blockquote>
                    "Si seuls les produits peuvent, en vertu de l'article 92 et de l'article 93, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, bénéficier d'une AOP, le champ d'application de la protection conférée par cette dénomination couvre toute utilisation de celle-ci par des produits ou des services."
                </blockquote>

                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-600 mt-6">2. Absence d'exigence de similarité entre produits ou services</h3>
                <p class="my-4">
                    Contrairement à certaines interprétations antérieures, la Cour a précisé que la protection contre l'évocation d'une AOP ne requiert pas que les produits ou services en cause soient similaires à ceux couverts par l'AOP:
                </p>
                <blockquote>
                    "L'article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 ne contient aucune indication en ce sens que la protection contre toute évocation serait limitée aux seuls cas dans lesquels les produits désignés par l'AOP et les produits ou services pour lesquels le signe en cause est utilisé sont 'comparables' ou 'similaires'."
                </blockquote>

                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-600 mt-6">3. La notion d'évocation et la perception du consommateur</h3>
                <p class="my-4">
                    La Cour a précisé les critères permettant d'établir l'évocation d'une AOP:
                </p>
                <blockquote>
                    "L'essentiel, pour établir l'existence d'une évocation, est que le consommateur établisse un lien entre le terme utilisé pour désigner le produit en cause et l'indication géographique protégée. Ce lien doit être suffisamment direct et univoque."
                </blockquote>
                <p class="my-4">
                    Cette appréciation doit se faire en se référant à la perception d'un "consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé".
                </p>

                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-600 mt-6">4. L'applicabilité territoriale de la protection</h3>
                <p class="my-4">
                    La Cour a précisé que la protection doit être effective et uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union. Toutefois:
                </p>
                <blockquote>
                    "L'existence d'une évocation peut également être évaluée uniquement par rapport aux consommateurs d'un seul État membre."
                </blockquote>

                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-600 mt-6">5. Éléments d'évaluation de l'évocation</h3>
                <p class="my-4">
                    La Cour a fourni plusieurs critères permettant d'établir l'existence d'une évocation:
                </p>
                <ul class="list-disc pl-6 my-4">
                    <li>L'incorporation partielle de l'appellation protégée</li>
                    <li>La parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations</li>
                    <li>La similitude résultant de ces éléments</li>
                    <li>La proximité conceptuelle entre l'AOP et la dénomination en cause</li>
                    <li>La similitude entre les produits couverts par l'AOP et les produits ou services concernés</li>
                </ul>
                <p class="my-4">
                    L'analyse doit prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents entourant l'usage de la dénomination contestée.
                </p>

                <h3 class="text-xl font-bold text-blue-600 mt-6">6. Indépendance vis-à-vis du droit de la concurrence déloyale</h3>
                <p class="my-4">
                    La Cour a également précisé que la protection contre l'évocation d'une AOP constitue un régime autonome:
                </p>
                <blockquote>
                    "L'évocation n'est pas subordonnée à la constatation de l'existence d'un acte de concurrence déloyale, dès lors que cette disposition institue une protection spécifique et propre qui s'applique indépendamment des dispositions de droit national relatives à la concurrence déloyale."
                </blockquote>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Le dispositif de l'arrêt</h2>
                <div class="ruling">
                    <p class="font-semibold">La Cour de justice a statué comme suit:</p>
                    <ol class="list-decimal pl-6 my-4 space-y-3">
                        <li>
                            L'article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1308/2013 "protège les appellations d'origine protégées (AOP) à l'égard d'agissements se rapportant tant à des produits qu'à des services."
                        </li>
                        <li>
                            L'"évocation" visée à cette disposition "n'exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d'une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et est établie lorsque l'usage d'une dénomination produit, dans l'esprit d'un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l'AOP."
                        </li>
                        <li>
                            L'"évocation" visée à cette disposition "n'est pas subordonnée à la constatation de l'existence d'un acte de concurrence déloyale, dès lors que cette disposition institue une protection spécifique et propre qui s'applique indépendamment des dispositions de droit national relatives à la concurrence déloyale."
                        </li>
                    </ol>
                </div>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Implications de cette jurisprudence</h2>
                <p class="my-4">
                    Cet arrêt du 9 septembre 2021 constitue une avancée majeure pour la protection des AOP en droit européen. Il étend considérablement le champ de cette protection en:
                </p>
                <ul class="list-disc pl-6 my-4">
                    <li>Appliquant la protection non seulement aux produits mais aussi aux services</li>
                    <li>Supprimant l'exigence de similarité entre les produits ou services concernés</li>
                    <li>Établissant des critères clairs pour déterminer l'existence d'une évocation</li>
                    <li>Consacrant l'autonomie du régime de protection des AOP par rapport au droit de la concurrence déloyale</li>
                </ul>
                <p class="my-4">
                    Cette décision renforce considérablement les moyens d'action des organismes chargés de la protection des AOP, comme le CIVC dans le cas du Champagne, contre toute utilisation évoquant leur dénomination, même dans des contextes commerciaux éloignés des produits originaux.
                </p>
                <p class="my-4">
                    Les entreprises doivent désormais être particulièrement vigilantes dans le choix de leurs dénominations commerciales, même pour des activités sans rapport direct avec les produits bénéficiant d'une AOP, dès lors qu'un risque d'évocation peut être établi.
                </p>
            </section>

            <section class="my-8">
                <h2 class="text-2xl font-bold text-blue-700">Conclusion</h2>
                <p class="my-4">
                    L'arrêt de la Cour de justice du 9 septembre 2021 marque un tournant dans la protection des AOP en élargissant considérablement leur champ d'application. Cette jurisprudence renforce la valeur des AOP comme instruments de protection du patrimoine culturel et économique européen, en leur accordant une protection étendue contre toute forme d'évocation, indépendamment du secteur d'activité concerné.
                </p>
                <p class="my-4">
                    Cette extension de la protection reflète l'importance croissante accordée par l'Union européenne à la préservation des appellations d'origine comme éléments du patrimoine culturel et économique des territoires, et comme garantie de qualité pour les consommateurs.
                </p>
            </section>
        </div>

        <footer class="text-center text-sm text-gray-600 mt-8">
            <p>Analyse juridique basée sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 septembre 2021</p>
        </footer>
    </div>
</body>				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conflit entre marques et AOP et IGP</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/conflit-entre-marques-et-aop-et-igp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 13:42:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appellation d'origine protégée]]></category>
		<category><![CDATA[12 juillet 2021]]></category>
		<category><![CDATA[AOP]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil d Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Côtes de Provence]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvée du golfe de Saint-Tropez]]></category>
		<category><![CDATA[Grimaud]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[INAO]]></category>
		<category><![CDATA[Le grimaudin]]></category>
		<category><![CDATA[les vignerons de Grimaud]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[ordre public]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Conflit entre marques et AOP et IGP ou quand le juge administratif contrôle une mesure d’interdiction d’emploi de marques Classiquement le droit des marques relève des juridictions civiles, illustration de la situation inverse avec l’arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2021 où à des marques sont opposées une appellation d’origine protégée (AOP) et une</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Conflit entre marques et AOP et IGP ou quand le juge administratif contrôle une mesure d’interdiction d’emploi de marques</span></strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Classiquement le droit des marques relève des juridictions civiles, illustration de la situation inverse avec l’arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2021 où à des marques sont opposées une appellation d’origine protégée (AOP) et une indication géographique protégée (IGP).</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Une chronologie judiciaire où le Conseil d’Etat intervient pour la seconde fois.  </span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">30 juillet 1993 : <strong>dépôt de la marque</strong> « Cuvée du golfe de Saint-Tropez ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">15 juillet 2003 : <strong>dépôt de la marque</strong> « Le grimaudin ».</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">8 août 2013 : la direction régionale de la concurrence de PACA enjoint à une société viticole de <strong>retirer</strong> <strong>de l’étiquetage de ses vins</strong> d’appellation d’origine protégée (AOP) « Côtes de Provence », et de l’ indication géographique protégée (IGP) « Var, « <strong>toutes mentions faisant référence aux unités géographiques « golf de Saint-Tropez »,  « Grimaud », et « Cogolin</strong> » » .</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">17 juillet 2015 : l<strong>e Tribunal administratif de Toulon se déclare incompétent</strong> pour examiner la demande d’annulation présentée par cette société viticole contre la décision de la DGCCRF.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">20 décembre 2016 : la Cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement, retient la compétence de la juridiction admirative mais<strong> rejette comme irrecevable la demande de la société viticole</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">7 décembre 2018 : <strong>le Conseil d’État annule la décision de la Cour administrative</strong> en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la décision du 8 août 2013.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">28 juin 2019 : la Cour administrative d’appel de Marseille <strong>annule la décision du 8 août 2013</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">12 juillet 2021 : sur pourvoi du Ministère de l’économie et avec l’Intervention de l’INAO,  le Conseil d’État se prononce.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Très (très) bref rappel de la législation communautaire sur les dispositions communautaires.</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Les  règlements 479/2008 et 607/2009 à propos des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées prévoient entre autres dispositions :</span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="font-size: 14pt;">les conditions dans lesquelles les<strong> noms d’unités géographiques plus petites</strong> que les zones à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique <strong>peuvent être utilisés</strong>,</span></li>
<li><span style="font-size: 14pt;"><strong>la situation des marques commerciales</strong> établies par l’usage [avant une certaine date] qui contiennent ou consistent en un nom d’une unité géographique plus petite que les zones à la base de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique ou encore à des références à la zone géographique concernée.</span></li>
</ul>
<h2><span style="font-size: 14pt;">Quel juge peut interdire l&#8217;emploi d&rsquo;une marque, qui est présentée  classiquement comme un droit de propriété ?</span></h2>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Les marques sont régies par des dispositions spécifiques comme le rappelle le Conseil d’Etat :</span></p>
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li><em><span style="font-size: 14pt;">En second lieu, aux termes de l&rsquo;article L. 713-1 du <strong>code de la propriété intellectuelle</strong> :  » L&rsquo;enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu&rsquo;il a désignés « . L&rsquo;article L. 713-2 du même code précise :  » Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : (&#8230;) / b) La suppression ou la modification d&rsquo;une marque régulièrement apposée « .</span></em><em><span style="font-size: 14pt;">8. D&rsquo;une part, les dispositions de l&rsquo;article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, qui ont pour objet et pour effet de permettre <strong>au titulaire du droit de propriété</strong> de garantir l&rsquo;utilisation et la protection de ce droit et notamment d&#8217;empêcher la contrefaçon ou l&rsquo;usage frauduleux de la marque qu&rsquo;il a régulièrement déposée, ne font pas obstacle à ce que les pouvoirs publics interviennent <strong>pour réglementer le droit de propriété</strong>, pourvu que cette réglementation soit conforme aux principes qui en régissent la protection. </span></em><em><span style="font-size: 14pt;">9. D&rsquo;autre part, les dispositions de l&rsquo;article L. 713-2 du même code ont pour seul objet d&rsquo;interdire, sauf autorisation du propriétaire, les altérations matérielles d&rsquo;une marque apposée sur un produit, par une intervention physique d&rsquo;un tiers sur celui-ci, et ne régissent pas les conditions dans lesquelles la réglementation nouvelle s&rsquo;applique à l&rsquo;égard de marques enregistrées.</span></em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Autrement dit, l’interdiction des marques n’aurait-elle pu être prononcée qu’après leur annulation comme l’a retenue le second arrêt de la Cour administrative de Marseille pour annuler la décision du 8 août 2013 ?</span></p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La réponse négative de principe du Conseil d’Etat :</span></h3>
<ol style="text-align: justify;" start="10">
<li><em><span style="font-size: 14pt;">Pour faire partiellement droit à la demande de la SCV ……., la cour, après avoir rappelé les dispositions du b) de l&rsquo;article L. 713-2 du code la propriété intellectuelle, a jugé que si <strong>l&rsquo;article 5 du décret du 4 mai 2012 pouvait encadrer la mention du nom d&rsquo;une unité géographique</strong> portée sur l&rsquo;étiquetage d&rsquo;un produit vinicole, <strong>il ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d&rsquo;interdire l&rsquo;usage d&rsquo;une marque enregistrée en application de l&rsquo;article L. 712-1</strong> du même code dès lors que cet enregistrement n&rsquo;a pas été déclaré nul et en a déduit que l&rsquo;avertissement en litige ne pouvait légalement interdire l&rsquo;usage des marques  » Cuvée du golfe de Saint-Tropez  » et  » Le grimaudin  » qui ont été enregistrées auprès de l&rsquo;Institut national de la propriété industrielle et n&rsquo;ont pas été déclarées nulles. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 8 et 9 qu&rsquo;en se déterminant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ne font pas obstacle à l&rsquo;application de l&rsquo;article 5 du décret du 4 mai 2012 aux noms d&rsquo;unités géographiques plus petites que l&rsquo;aire des AOP et IGP de référence enregistrés en tant que marques, pourvu que cette réglementation soit conforme aux principes qui régissent la protection du droit de propriété, <strong>la cour a commis une erreur de droit.</strong></span></em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le Conseil d’État va ensuite examiner le décret du 12 mai 2012 pris en application des règlements communautaires, et vérifier qu’il ne porte pas une restriction disproportionnée au droit de propriété des titulaires de marque au regard des buts poursuivis (Les développements peuvent être consultés au texte de l’arrêt du 21 juillet 2021 accessible sur le site du Conseil d’État).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La demande de la société de vignerons en annulation de la décision du 8 août 2013 est rejetée.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>En l’absence de signes réservés, l’impossibilité de rendre obligatoire l’indication d’origine pour les produits alimentaires</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/absence-signes-reserves-produits-alimentairestaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 17:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appellation d'origine protégée]]></category>
		<category><![CDATA[nom géographique]]></category>
		<category><![CDATA[1er octobre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[appelée indication géographique pour les produits manufacturés]]></category>
		<category><![CDATA[conseil d'Etat 10 mars 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[Décret]]></category>
		<category><![CDATA[ingrédients laitiers]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[Règlement 1169/2011]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;importance des signes réservés comme les indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées pour rendre obligatoire l&#8217;indication de l&#8217;origine géographique des produits alimentaires vient de connaître une belle illustration. Par son arrêt du 10 mars 2021, le Conseil d&#8217;Etat qui avait interrogé la Cour de justice à propos du règlement  1169/2011 et dont la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L&rsquo;importance des signes réservés comme les indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées pour rendre obligatoire l&rsquo;indication de l&rsquo;origine géographique des produits alimentaires vient de connaître une belle illustration. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Par son arrêt du 10 mars 2021, le Conseil d&rsquo;Etat qui avait interrogé la Cour de justice à propos du règlement  1169/2011 et dont la décision sur ces questions préjudicielles est intervenue le 1er octobre 2020,  annule un décret en ce qu&rsquo;il rend obligatoire sur les emballages l&rsquo;indication du pays d&rsquo;origine du lait.  Les deux arrêts <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=23BA17FB36CC1E699FD84140CE0CD6BE?text=&amp;docid=231841&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=5420600">CJUE</a> et <a href="http://CE 2021 03 10 LAIT FRANCE LACTALIS 404651-1">Conseil d&rsquo;Etat</a><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’article 39 du règlement (UE) n<sup>o</sup> 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires,</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">….</span></p>
<ol start="2">
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>En application du paragraphe 1, l<strong>es États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires</strong> que s’il existe <strong>un lien avéré</strong> <strong>entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance</strong>. Lorsqu’ils communiquent ces mesures à la Commission, les États membres apportent <strong>la preuve que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information</strong>. »</em></span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Le 1<sup>er</sup> octobre 2020, la Cour de justice interrogée par le Conseil d’Etat précise que ce « lien avéré » doit avoir un contenu objectif (et pas seulement subjectif  : la perception par la majorité des consommateurs) :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>2)      L’article 39 du règlement n<sup>o</sup> 1169/2011 doit être interprété en ce sens que, en présence de mesures nationales qui seraient justifiées, au regard du paragraphe 1 de cet article, par la protection des consommateurs, les deux exigences prévues au paragraphe 2 dudit article, à savoir l’existence d’un « <strong>lien avéré</strong> entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance », d’une part, et « la preuve que la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information », d’autre part, ne doivent pas être appréhendées de façon combinée, de telle sorte que <strong>l’existence de ce lien avéré ne peut pas être appréciée en se fondant seulement sur des éléments subjectifs</strong>, <strong>tenant à l’importance de l’association que les consommateurs peuvent majoritairement faire entre certaines propriétés de la denrée alimentaire concernée et son origine ou sa provenance.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Dans cette affaire où est en cause la légalité du décret n<sup>o</sup> 2016‑1137, du 19 août 2016, relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient, se pose la question de la preuve de ce « <strong>lien avéré entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance »,</strong></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Le 10 mars le Conseil d’Etat constate l&rsquo;absence de cette preuve par le gouvernement français :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">.<em>..il ressort <strong>des pièces du dossier</strong> que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, dans les mémoires qui ont été produits tant avant qu’après l’arrêt du 1eroctobre 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne, a exclusivement justifié les dispositions contestées des décrets attaqués par l<strong>’importance que la majorité des consommateurs attachent, d’après des sondages, à l’existence d’une information sur l’origine ou la provenance du lait,</strong> compte tenu du lien qui existe, selon eux, entre celles-ci et certaines propriétés de cette denrée alimentaire. Lors de l’audience d’instruction qui s’est tenue le 19 janvier 2018, l<strong>’administration a, ainsi, indiqué qu’en dehors de cette approche subjective</strong>, <strong>il n’y a pas, objectivement, de propriété du lait</strong> qui puisse être <strong>reliée à son origine géographique, y compris selon que le lait est produit ou non dans un Etat membre de l’Union européenne.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Par cette décision « <em>Les décrets des 19 août 2016, 24 décembre 2018 et du 27 mars 2020 relatifs à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient sont annulés en tant qu’ils portent sur le lait et le lait utilisé en tant qu’ingrédient »</em>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Chacun relèvera qu’à l’article 39, les Etats peuvent exiger des indications supplémentaires sans suivre la condition du point 2°à savoir notamment  pour  » <em>la<strong> protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées</strong>… »</em></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>La protection d’une AOP peut exiger des espaces exclusifs de production</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/protection-aop-espaces-production/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 09:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Appellation d'origine protégée]]></category>
		<category><![CDATA[17 octobre 2019]]></category>
		<category><![CDATA[AOP]]></category>
		<category><![CDATA[C-569/18]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de justice]]></category>
		<category><![CDATA[mozzarella di bufala Campana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schmitt-avocats.fr/?p=5055</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cour de justice par son arrêt du 17 octobre 2019 indique que la protection d’une AOP peut exiger que sa production soit réalisée dans des locaux d’où sont exclus tous autres produits laitiers. L&#8217; arrêt est là La mozzarella di bufala Campana est l’appellation d’origine d’une mozzarrella particulière de Campanie. Elle bénéficie d’une AOP</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La Cour de justice par son arrêt du 17 octobre 2019 indique que la protection d’une AOP peut exiger que sa production soit réalisée dans des locaux d’où sont exclus tous autres produits laitiers. L&rsquo; arrêt est <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=219250&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=6617254">là</a><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">La mozzarella di bufala Campana est l’appellation d’origine d’une mozzarrella particulière de Campanie.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Elle bénéficie d’une AOP en application des dispositions européennes. En particulier le règlement (CE) n<sup>o</sup> 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine, et le règlement (UE) n<sup>o</sup> 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Un décret italien prévoit des dispositions très strictes pour la production de cette AOP afin d’éviter tout contact avec des laits ne provenant pas  de la zone de production de l’AOP : « &#8230;<em>    La production de la “Mozzarella di bufala Campana AOP”, enregistrée comme appellation d’origine protégée (AOP) …….. doit avoir lieu dans <strong>un espace dans lequel n’est transformé que du lait provenant d’élevages relevant du système de contrôle de l’AOP “Mozzarella di bufala Campana”</strong>. <strong>Dans cet espace peuvent également être élaborés des produits semi-finis et d’autres produits à la condition qu’ils soient fabriqués exclusivement avec du lait provenant d’élevages relevant du système de contrôle de l’AOP “Mozzarella di bufala Campana”</strong>. <strong>L’élaboration de produits impliquant également ou exclusivement l’utilisation d’un lait différent de celui provenant des élevages relevant du système de contrôle de l’AOP “Mozzarella di bufala Campana” doit avoir lieu dans un espace différent</strong>,…</em> »</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Une entreprise qui produit de la mozzarella de bufflone selon cette AOP et de la mozzarella de bufflone qui n’est pas soumis à cette AOP conteste ce décret italien. Sur une question préjudicielle du Conseil d’Etat italien, l’affaire vient devant la Cour de justice.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">L’arrêt du 17 octobre 2019, rappelle les impératifs du régime de l’AOP : la mise en valeur de la qualité des produits d’origine agricole et satisfaire les attentes des consommateurs en produits de qualité.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">35      Ensuite, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la législation de l’Union manifeste <strong>une tendance générale à la mise en valeur de la qualité des produits dans le cadre de la politique agricole commune</strong>, afin de favoriser la réputation desdits produits, grâce, notamment, à l’emploi d’appellations d’origine qui font l’objet d’une protection particulière. Elle vise également à <strong>satisfaire l’attente des consommateurs</strong> en matière de produits de qualité et d’une origine géographique certaine ainsi qu’à faciliter l’obtention par les producteurs, dans des conditions de concurrence égale, de meilleurs revenus en contrepartie d’un effort qualitatif réel…&#8230;</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">36      Enfin, <strong>les appellations d’origine relèvent des droits de propriété industrielle et commerciale.</strong> La réglementation applicable protège leurs bénéficiaires contre une utilisation abusive desdites appellations par des tiers désirant tirer profit de la réputation qu’elles ont acquise. Elles visent à garantir que le produit qui en est revêtu provient d’une zone géographique déterminée et présente certains caractères particuliers. Elles sont susceptibles de jouir d’une grande réputation auprès des consommateurs et de constituer pour les producteurs remplissant les conditions pour les utiliser un moyen essentiel de s’attacher une clientèle. La réputation des appellations d’origine est fonction de l’image dont celles-ci jouissent auprès des consommateurs. Cette image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières, et plus généralement de la qualité du produit. C’est cette dernière qui fonde, en définitive, la réputation du produit. Dans la perception du consommateur, le lien entre la réputation des producteurs et la qualité des produits dépend, en outre, de sa conviction que les produits vendus sous l’appellation d’origine sont authentiques…..</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">37      Dans ce contexte, le cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP » impose, à son point 4.4., des prescriptions précises quant à la preuve de l’origine de ce produit et, notamment, que la matière première soit soigneusement contrôlée par l’organisme compétent à toutes les étapes de la production. <strong>En cas d’irrégularités et même si ces irrégularités ne concernent qu’un seul maillon de la filière de production, le produit ne pourra, selon lesdites prescriptions</strong>, être commercialisé sous l’AOP « Mozzarella di bufala Campana ».</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">A propos de cette réglementation italienne : «  <em>40      , en exigeant que l’activité de production de la « Mozzarella di bufala Campana AOP »<strong> se fasse dans des espaces exclusivement destinées à celle-ci</strong>, et dans lesquels sont interdits la détention et le stockage de laits provenant d’élevages qui ne relèvent pas du système de contrôle de cette AOP, vise à assurer que la qualité de ce produit corresponde aux exigences de son élaboration, énoncées dans son cahier des charges, en réduisant le risque que ces laits ne soient utilisés, que ce soit de manière intentionnelle ou non intentionnelle, dans la production de cette AOP. Cette réglementation nationale participerait ainsi du contrôle effectif des étapes de production de ce produit et, partant, de l’objectif de protection des consommateurs et de lutte contre les contrefaçons.</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 14pt;">….42      À cet égard, la Cour a jugé qu’une mesure nationale selon laquelle les installations des entreprises qui ne produisent pas les produits donnant le droit à une AOP doivent être nettement séparées de celles où sont produits et stockés les produits portant une AOP est justifiée par l’objectif de préservation de la grande réputation d’un produit AOP … »</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Ce qui dit la Cour de justice</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><strong>L’article 4, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) n<sup>o</sup> 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ainsi que le cahier des charges du produit « Mozzarella di bufala Campana AOP », doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que l’activité de production de la « Mozzarella di bufala Campana AOP » doit avoir lieu dans des espaces exclusivement destinés à cette production, y compris au sein d’un seul établissement, et dans lesquels sont interdits la détention et le stockage de laits provenant d’élevages qui ne relèvent pas du système de contrôle de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Mozzarella di bufala Campana », si cette réglementation constitue un moyen nécessaire et proportionné pour sauvegarder la qualité d’un tel produit ou assurer le contrôle du cahier des charges de cette AOP, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.</strong></span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Appellations d’origine : de grands changements pour leur protection</title>
		<link>https://www.schmitt-avocats.fr/appellations-origine-protection-avocat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 09:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appellation d'origine protégée]]></category>
		<category><![CDATA[17 décembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[29 janvier 2010]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[AOP]]></category>
		<category><![CDATA[cjue]]></category>
		<category><![CDATA[COMTE]]></category>
		<category><![CDATA[Cour de cassation 19 juin 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Morbier]]></category>
		<category><![CDATA[question préjudicielle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Les Grands Changements de la Protection des AOP après l&#8217;arrêt Morbier L&#8217;extension de la protection aux caractéristiques et à l&#8217;apparence des produits Introduction Protection traditionnelle Arrêt Morbier Arrêt Comté Implications Évolution majeure dans la protection des AOP Deux décisions majeures de la Cour de justice de l&#8217;Union européenne ont considérablement élargi la portée de</p>
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    <meta name="description" content="Découvrez l'évolution jurisprudentielle de la protection des Appellations d'Origine Protégée suite aux arrêts Morbier et Comté, et l'extension de la protection à l'apparence et aux caractéristiques des produits.">
    <meta name="keywords" content="AOP, Appellation d'Origine Protégée, arrêt Morbier, arrêt Comté, CJUE, protection juridique, droit agroalimentaire">
    <title>Les Grands Changements de la Protection des AOP après l'arrêt Morbier</title>
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    <!-- Header -->
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            <h1 class="text-3xl md:text-4xl font-bold leading-tight">Les Grands Changements de la Protection des AOP après l'arrêt Morbier</h1>
            <p class="mt-4 text-lg md:text-xl">L'extension de la protection aux caractéristiques et à l'apparence des produits</p>
        </div>
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                    <li class="mr-6"><a href="#introduction" class="text-blue-700 hover:text-blue-900">Introduction</a></li>
                    <li class="mr-6"><a href="#traditionnelle" class="text-blue-700 hover:text-blue-900">Protection traditionnelle</a></li>
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                    <li><a href="#implications" class="text-blue-700 hover:text-blue-900">Implications</a></li>
                </ul>
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        </div>
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    <!-- Main Content -->
    <main class="container mx-auto px-4 py-8">
        <!-- Introduction -->
        <section id="introduction" class="mb-12">
            <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-6 text-gray-800">Évolution majeure dans la protection des AOP</h2>
            <div class="bg-blue-50 p-5 rounded-lg border-l-4 border-blue-500 mb-6">
                <p class="text-base md:text-lg">
                    Deux décisions majeures de la Cour de justice de l'Union européenne ont considérablement élargi la portée de la protection des Appellations d'Origine Protégée (AOP) : l'arrêt du 17 décembre 2020 concernant le "Morbier" et celui du 29 janvier 2020 relatif au "Comté". Ces jurisprudences marquent un tournant dans la conception même de ce que protège une AOP.
                </p>
            </div>
        </section>

        <!-- Protection traditionnelle des AOP -->
        <section id="traditionnelle" class="mb-12">
            <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-6 text-gray-800">La protection traditionnelle des AOP</h2>
            <p class="mb-4">
                Classiquement, les appellations d'origine protégée permettaient uniquement d'interdire l'emploi de leur dénomination pour des produits non conformes à leur cahier des charges. La protection se limitait essentiellement au nom lui-même.
            </p>
            <div class="highlight">
                <p>
                    Selon l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, les dénominations enregistrées sont protégées contre :
                </p>
                <ul class="list-disc ml-6 mt-2">
                    <li>Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement</li>
                    <li>Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée</li>
                    <li>Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance ou l'origine</li>
                    <li>Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit</li>
                </ul>
            </div>
            <p class="mt-4">
                Cette dernière disposition, relativement vague, a été le point d'ancrage des évolutions jurisprudentielles récentes, ouvrant la voie à une protection élargie.
            </p>
        </section>

        <!-- Arrêt Morbier -->
        <section id="morbier" class="mb-12">
            <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-6 text-gray-800">L'arrêt Morbier (17 décembre 2020) : une protection étendue à l'apparence</h2>
            
            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Contexte du litige</h3>
                <p class="mb-4">
                    Le litige opposait le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier à la société Fromagère du Livradois, qui fabriquait un fromage présentant une raie sombre centrale horizontale similaire à celle caractérisant le Morbier AOP.
                </p>
                <p class="mb-4">
                    La société Fromagère du Livradois avait produit du Morbier jusqu'en 2007 avant de commercialiser, sous le nom "Montboissié du Haut Livradois", un fromage reprenant l'apparence visuelle distinctive du Morbier.
                </p>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">La question préjudicielle</h3>
                <div class="quote">
                    "Les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement n° 510/2006 et du règlement n° 1151/2012 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent la présentation d'un produit protégé par une appellation d'origine, en particulier la reproduction de la forme ou de l'apparence le caractérisant, susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, même si la dénomination enregistrée n'est pas utilisée ?"
                </div>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">La décision de la Cour de Justice</h3>
                <div class="highlight">
                    <p>
                        Le 17 décembre 2020, la Cour de justice a clairement statué que :
                    </p>
                    <ol class="list-decimal ml-6 mt-2">
                        <li>Les articles 13, paragraphe 1, des règlements n° 510/2006 et n° 1151/2012 n'interdisent pas uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée.</li>
                        <li>Ces dispositions interdisent la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d'amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée.</li>
                    </ol>
                </div>
                <p class="mt-4">
                    La Cour a précisé qu'il faut apprécier si la reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
                </p>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Implication directe pour le Morbier</h3>
                <p>
                    La raie sombre centrale horizontale du Morbier, bien qu'elle ne remplisse plus de fonction technique depuis des années (à l'origine une couche de suie entre deux traites), est considérée comme un élément distinctif permettant la reconnaissance du produit. Sa reproduction sur un autre fromage peut donc constituer une violation de la protection de l'AOP, même sans utilisation du nom "Morbier".
                </p>
            </div>
        </section>

        <!-- Arrêt Comté -->
        <section id="comte" class="mb-12">
            <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-6 text-gray-800">L'arrêt Comté (29 janvier 2020) : compétences partagées et recours contre les modifications</h2>
            
            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Contexte du litige</h3>
                <p class="mb-4">
                    Cette affaire concernait la modification du cahier des charges de l'AOP "Comté", notamment l'interdiction de l'utilisation du robot de traite dans la production du lait destiné à sa fabrication. Un recours avait été formé contre l'arrêté d'homologation de cette modification, mais entre-temps, la Commission européenne avait approuvé ladite modification.
                </p>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">La question de compétence</h3>
                <p class="mb-4">
                    La question essentielle était de déterminer si, après l'approbation de la modification par la Commission européenne, le juge national restait compétent pour examiner la légalité de l'acte national initial ayant approuvé cette modification.
                </p>
                <div class="highlight">
                    <p>
                        La Cour de justice a clairement reconnu :
                    </p>
                    <ul class="list-disc ml-6 mt-2">
                        <li>Un système de partage des compétences entre autorités nationales et Commission européenne</li>
                        <li>La compétence exclusive du juge national pour statuer sur la légalité des actes des autorités nationales</li>
                        <li>La compétence exclusive du juge de l'Union pour statuer sur la légalité des actes des institutions de l'Union</li>
                    </ul>
                </div>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">La décision et ses implications</h3>
                <p class="mb-4">
                    La Cour a affirmé que lorsque la Commission a fait droit à la demande des autorités d'un État membre concernant une modification du cahier des charges d'une AOP, les juridictions nationales saisies d'un recours contre la décision nationale doivent tout de même statuer sur sa légalité.
                </p>
                <p>
                    Cette décision renforce le droit à un recours effectif dans le système de compétences partagées et garantit que les modifications des cahiers des charges des AOP restent soumises à un contrôle juridictionnel complet, même après approbation par la Commission.
                </p>
            </div>
        </section>

        <!-- Implications juridiques -->
        <section id="implications" class="mb-12">
            <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-6 text-gray-800">Implications juridiques et pratiques des nouvelles jurisprudences</h2>
            
            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Extension considérable de la protection</h3>
                <ul class="list-disc ml-6 mb-4">
                    <li class="mb-2">Protection étendue au-delà de la dénomination, incluant désormais l'apparence et les caractéristiques distinctives des produits</li>
                    <li class="mb-2">Possibilité d'interdire la reproduction d'éléments visuels caractéristiques (comme la raie du Morbier) même sans utilisation du nom protégé</li>
                    <li class="mb-2">Renforcement de la position des organismes de défense des AOP face aux imitations</li>
                </ul>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Un critère central : l'induction en erreur du consommateur</h3>
                <p class="mb-4">
                    L'appréciation de la violation repose sur la capacité de l'élément reproduit à induire en erreur le "consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé". Ce standard, déjà utilisé en droit des marques, devient désormais central dans l'évaluation des atteintes aux AOP.
                </p>
            </div>

            <div class="mb-6">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Renforcement du système de recours</h3>
                <p class="mb-4">
                    L'arrêt Comté consacre la possibilité de contester la légalité d'une modification du cahier des charges d'une AOP devant le juge national, même après son approbation par la Commission européenne, garantissant ainsi une protection juridictionnelle effective.
                </p>
            </div>

            <div class="bg-yellow-50 p-5 rounded-lg border-l-4 border-yellow-500 mt-8">
                <h3 class="text-xl font-bold mb-3 text-gray-700">Recommandations pour les opérateurs</h3>
                <ul class="list-disc ml-6">
                    <li class="mb-2">Les producteurs d'AOP devraient identifier et documenter clairement les caractéristiques distinctives de leurs produits au-delà de la dénomination</li>
                    <li class="mb-2">Les fabricants de produits similaires doivent veiller à éviter toute reproduction d'éléments visuels ou caractéristiques susceptibles d'évoquer un produit AOP</li>
                    <li class="mb-2">Les organismes de défense des AOP peuvent désormais envisager des actions contre des imitateurs qui reproduisent l'apparence caractéristique de leurs produits, même sans utiliser la dénomination protégée</li>
                </ul>
            </div>
        </section>

        <!-- Conclusion -->
        <section class="mb-12">
            <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold mb-6 text-gray-800">Conclusion : Une nouvelle ère pour la protection des AOP</h2>
            <p class="mb-4">
                Les arrêts Morbier et Comté marquent un tournant décisif dans la protection des appellations d'origine protégée en Europe. L'extension de la protection à l'apparence et aux caractéristiques des produits, au-delà de la simple dénomination, renforce considérablement la position des producteurs traditionnels face aux tentatives d'imitation.
            </p>
            <p class="mb-4">
                Cette évolution jurisprudentielle s'inscrit dans une tendance plus large de valorisation et de protection du patrimoine gastronomique européen, reconnaissant que l'identité d'un produit traditionnel ne se limite pas à son nom, mais englobe également son aspect visuel et ses caractéristiques distinctives.
            </p>
            <p>
                Les producteurs et les organismes de défense des AOP disposent désormais d'outils juridiques plus efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales cherchant à évoquer les produits protégés sans en respecter les cahiers des charges rigoureux.
            </p>
        </section>

        <!-- Reference section -->
        <section class="mt-12 pt-8 border-t border-gray-300">
            <h2 class="text-xl font-bold mb-4 text-gray-700">Références juridiques</h2>
            <ul class="list-disc ml-6">
                <li class="mb-2">Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 décembre 2020 (affaire C-490/19, "Morbier")</li>
                <li class="mb-2">Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 29 janvier 2020 (affaire C-785/18, "Comté")</li>
                <li class="mb-2">Article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires</li>
                <li class="mb-2">Article 53 du règlement (UE) n° 1151/2012 concernant les modifications du cahier des charges</li>
                <li class="mb-2">Arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019 (question préjudicielle dans l'affaire Morbier)</li>
            </ul>
        </section>
    </main>

    <!-- Footer -->
    <footer class="bg-gray-100 py-6 mt-8">
        <div class="container mx-auto px-4">
            <p class="text-center text-gray-600 text-sm">
                2019 2020 Ces informations doivent être réactualisées avant toute mise en oeuvre aux Appellations d'Origine Protégée.
            </p>
            <div class="flex justify-center mt-4">
                <p class="text-center text-gray-500 text-xs">
                    Dernière mise à jour : 2020 
                </p>
            </div>
        </div>
    </footer>
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		<p>L’article <a href="https://www.schmitt-avocats.fr/appellations-origine-protection-avocat/">Appellations d’origine : de grands changements pour leur protection</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.schmitt-avocats.fr">Philippe Schmitt Avocats</a>.</p>
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